Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/12198 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGZV
Minute : 25/00442
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] ([Localité 13] FRANÇAIS)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 21 décembre 2023,
Vu l'absence de mesures provisoires,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[O] [X], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (Mali)
et de
[D] [J], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] ([Localité 13] français)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (Seine-[Localité 12]),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [O] [X] visant à reporter les effets du divorce concernant les biens entre les époux au mois de septembre 2011 ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs à la date de la demande en divorce.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Condamne [O] [X] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [O] [X] d'ordonner l'exécution provisoire ;
Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [S] Madame [V] [G]
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