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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01179

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01179

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01179 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2E3 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2026, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [N] [D] [Q] né le 28 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité egyptienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [K], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 mars 2026 à 15h49, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [K] [N] [D] [Q] en zone d'attente à l'aéroport de [K] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 11h48, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [K] [N] [D] [Q], né 28 septembre 1999 à [Localité 2] (Egypte), s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 18 février 2026 à 13h05 et a été placé en zone d'attente aéroportuaire le même jour à la même heure. Il a manifesté le souhait de déposer une demande d'asile le 20 février 2026 à 14h34. Sa demande a été rejetée. La mesure a été maintenue une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 22 février 2026 pour une durée de 8 jours. La préfecture de police a saisi le juge d'une demande de prolongation exceptionnelle par requête en date 02 mars 2026. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], par ordonnance du 02 mars 2026 à 15h49, a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et a ordonné la mise en liberté de Monsieur [K] [N] [D] [Q]. Le préfet de police a interjeté appel le 03 mars 2026 à 11h49. Réponse de la cour : En application des articles L. 342- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. » Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d'attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié) L'article L.342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. En l'espèce, la préfecture sollicite le maintien de la mesure concernant Monsieur [K] [N] [D] [Q] en raison du défaut de réponse à son recours contre la décision de refus d'entrée. Il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d'attente dès lors que le réacheminement est suspendu par l'effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d'un délai que la loi ne sanctionne pas. En revanche, il appartient au juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l'effet de l'article 66 de la Constitution, d'apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d'attente qui est sollicité relève d'un motif exceptionnel et d'en fixer la durée. Or, il ne peut être considéré qu'une absence de convocation à l'audience est une circonstance exceptionnelle de nature à justifier un maintien en zone d'attente aéroportuaire, alors même qu'aucune date d'audience ni même aucune convocation n'est produite, et que le délai de 96 heures est largement dépassé. Ce défaut d'information ne permet pas au juge de fixer la durée du maintien, pas plus qu'il en lui permet de se prononcer sur l'existence de circonstances qui revêteraient un caractère réellement exceptionnel. La cour ajoute que l'administration ne justifie pas, dans ce dossier, avoir réalisé la moindre diligence à l'égard du tribunal amdinistratif pour l'aviser de la situation et de la nécessité d'obtenir une date d'audience rapide. Au regard de ce qui précède, l'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de la zone d'attente (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4], le 04 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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