Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-45.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.285
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LEGRAND, dont le siège est à Couzon au Mont d'Or (Rhône), 14, rue G. Lyvet,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Y... Ahmed Mimoun, demeurant à Gien (Loiret), Les Champs de la Ville, bâtiment E1,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 juillet 1985), que M. Y..., engagé en qualité de conducteur d'engins OQ3 par la société Legrand le 19 janvier 1973, a été licencié le 28 octobre 1982 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les lettres adressées au salarié les 20 et 22 octobre 1982 ne constituaient que des recommandations, un rappel au salarié de ses obligations ainsi que la constatation de la persistance de son insubordination ; qu'ainsi, en se bornant à considérer que les fautes à l'origine du licenciement avaient été sanctionnées par lesdites lettres qui étaient des avertissements, la cour d'appel a dénaturé les faits et n'a pas motivé sa décision, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas à rechercher si les motifs du licenciement étaient réels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'avertissements les 20 et 22 octobre 1982, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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