Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1988. 88-80.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.026

Date de décision :

26 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 décembre 1987 qui, dans la procédure d'information suivie notamment contre lui du chef de vol avec effraction, a déclaré régulière une perquisition opérée à son domicile ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 janvier 1988, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 57, 59 et 95 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a retenu la régularité du procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile de l'inculpé, l'absence de celui-ci, détenu, et sans qu'il lui ait été demandé de désigner un représentant de son choix ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 592, 593 du Code de procédure pénale, 57, 95 et 152 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux moyens du mémoire indiquant que l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire disposait de tous les pouvoirs du juge mandant et pouvait se rendre à la maison d'arrêt pour demander à l'inculpé de désigner un représentant chargé d'assister à la perquisition ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'inobservation des articles 57 et 95 du Code de procédure pénale, alors que n'est constatée aucune impossibilité à la présence de l'inculpé sur les lieux de la perquisition opérée à son domicile ou à la désignation par celui-ci d'un représentant de son choix, entraîne une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit Code sont étrangères ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 septembre 1987 à 13 heures, un officier de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Basse-Terre a procédé à une perquisition au domicile de X..., en l'absence de cet inculpé, placé sous mandat de dépôt le matin même, ou d'un représentant de son choix, mais après avoir requis deux témoins qui ont assisté aux opérations et ont signé le procès-verbal de perquisition ; Attendu que, pour déclarer régulière cette perquisition, les juges retiennent que l'inculpé, détenu, se trouvait dans l'impossibilité d'assister à cette mesure d'instruction et de désigner un représentant de son choix, et que l'officier de police judiciaire s'est conformé aux prescriptions légales en requérant la présence de deux témoins ; Mais attendu qu'il s'est borné à mentionner dans le procès-verbal incriminé qu'il avait ainsi procédé, "X... Serge n'ayant pu désigner aucun représentant alors qu'il se trouve lui-même dans l'impossibilité d'assister à la perquisition prévue à son domicile" ; et que ce procès-verbal ne comporte aucune indication ou justification de nature à préciser et caractériser l'impossibilité alléguée, laquelle ne saurait découler du seul fait de la détention ; Attendu qu'en ne prononçant pas la nullité du procès-verbal de perquisition, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions ci-dessus rappelées et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz