Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/03547 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJALD
Ordonnance n° 2023/M138
S.A.S. DISTRICOOL, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
SARL SB2M sous l'enseigne 'AU PALAIS DES GOURMETS', prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 27 juillet 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 26 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a :
- prononcé la résolution du contrat, résultant de devis du 10 janvier 2020, liant la société Districool à la société SBSM
- condamné la société Districool à restituer à la société SB2M à lui restituer la somme de 16500€ versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020
- condamné la société Districool à payer à la société SB2M la somme de 3500€ à titre de domages et intérêts outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 mars 2022, la société Districool a relevé appel de ce jugement.
L'appelante a conclu au fond le 8 juin 2022.
La société intimée a conclu au fond le 6 septembre 2022.
A la même date, la société SB2M a notifié des conclusions d'incident à l'effet de voir radier 'l'appel de la société Districool' et de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'appelante n'a pas notifié de conclusions d'incident.
Par message RPVA du 13 juin 2023, le conseil de la société Districool s'est borné à indiquer que sa cliente avait fermé son établissement depuis le 30 septembre 2022.
Par message RPVA du 13 juin 2023, le conseil de la société intimée a maintenu sa demande de radiation.
Motifs
La demande de radiation formée par la société intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
La société Districool ne justifie pas avoir exécuté le jugement déféré et ne conclut pas sur l'incident de radiation ; elle n'a pas davantage saisi le Premier président de cette cour à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire ; le seul fait qu'elle déclare avoir fermé son établissement ne suffit pas à établir l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait pour exécuter le jugement déféré.
Il en résulte que la société appelante est dénuée de tout moyen pour faire valoir que l'exécution du jugement est impossible ou revêtirait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la société intimée et d'ordonner la radiation non pas de l'appel mais de l'affaire qui sera retirée du rôle des affaires en cours.
La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la société SB2M ;
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par la société Districool de l'exécution de la décision attaquée ;
Réservons les dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Districool à payer à la société SB2M la somme de 2000€.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juillet 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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