Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°264/2023
N° RG 20/05449
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCBL
Mme [B] [O]
M. [W] [O]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. DTBI
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré indiqué au 5 septembre 2023 à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [B] [O]
née le 25 Juin 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [W] [O]
né le 30 Mai 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DTBI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 28 décembre 2010, Mme [B] [Y] épouse [O] et M. [W] [O] ont acquis au sein de l'immeuble en copropriété résidence du [8], situé [Adresse 2] correspondant à un appartement au 1er étage comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, penderie, lingerie, salle de bains avec WC et n° 27 correspondant à une cave.
La Sarl D.T.B.I, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, a établi un diagnostic de recherche d'amiante mentionnant la présence d'amiante ciment sur la toiture. Ce rapport a été annexé à l'acte de vente.
Exposant que des propriétaires dans le même immeuble ont dans le cadre de leur projet de vente, fait réaliser un diagnostic en avril 2014 par la société [X] ayant révélé la présence d'amiante dans le plafond des garages et caves et que la société D.T.B.I, qui avait réalisé un précédent diagnostic sans détecter la présence de matériaux litigieux a été condamnée à indemniser lesdits propriétaires, Mme [B] [Y] épouse [O] et M. [W] [O] ont fait assigner la Sarl D.T.B.I et son assureur MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Quimper, suivant acte d'huissier du 25 février 2019, aux fins de les voir condamner solidairement à leur verser les sommes de :
- 31.250,09 € correspondant à la quote-part des travaux de désamiantage leur incombant,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté Mme [B] [Y] épouse [O] et M. [W] [O] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement la Sarl D.T.B.I et la Sa MMA IARD à leur verser les sommes de :
* 31.250,09 € correspondant à la quote-part des travaux de désamiantage leur incombant,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [B] [Y] épouse [O] et M. [W] [O] à verser à la Sarl D.T.B.I la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [Y] épouse [O] et M. [W] [O] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 novembre 2020, M. [W] [O] et Mme [B] [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 31.250 € et en ce qu'il les a condamnés au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société D.T.B.I a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2020 avec effet au 23 octobre 2019, à la suite d'une liquidation amiable.
Dans ce contexte, aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 6 février 2023, M.[W] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] se désistent de leur appel à l'encontre de la société D.T.B.I et poursuivant l'instance seulement à l'encontre de l'assureur la Sa MMA IARD, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable la demande en réparation de M. et Mme [O],
- condamner la Sa MMA IARD à leur payer la somme de 31.250.09 € TTC sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil
Subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une expertise limitée au chiffrage des travaux de désamiantage en cave,
- condamner la Sa MMA IARD au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Reprenant exactement la même argumentation qu'en première instance, ils exposent au soutien de leurs demandes, que la Sarl D.T.B.I a commis une faute dans la mesure où son rapport ne mentionne pas la présence de flocage amianté au plafond des caves de sorte qu'ils ont fait leur acquisition au vu d'un diagnostic erroné.
Ils exposent qu'en 2014, la société [X], missionnée par les consorts [M] [E], a conclu à la présence d'amiante dans les plafonds du garage et des caves, que n'avait pas détecté la Société D.T.B.I en 2006 et que la Sa MMA IARD avait alors reconnu la responsabilité de son assurée ainsi que sa garantie, seule l'ampleur du préjudice étant discutée. Ils précisent que la société D.T.B.I a été condamnée par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d'appel de Rennes aux travaux de désamiantage et font valoir que leur situation est exactement identique.
Ils indiquent que la Sarl D.T.B.I chargée d'examiner les parties communes, devait inspecter le plafond des caves dont le caractère de partie commune ne peut être contesté, dès lors que l'enduit projeté amianté sert de coupe feu pour l'immeuble dans son ensemble.
Ils estiment qu'il ne peut leur être opposé l'absence de diagnostic du plafond de la cave dont ils sont propriétaires, faute d'accès, dès lors que les plafonds de toutes les caves de l'immeuble sont identiques ainsi que le démontre un constat d'huissier. Ils soulignent que si comme le soutient la Sa MMA IARD, le diagnsostiqueur a omis d'inspecter les plafonds des caves lesquels relèvent pourtant des 'parties communes', sa faute n'en serait que d'autant plus grande.
Ils précisent avoir subi un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou encore l'entier préjudice de devoir supporter le coût des travaux de reprises pour supprimer les produits amiantés. Ils évaluent leur préjudice à la quote-part du coût des travaux de remise en état du plafond des caves qu'ils devront supporter.
Ils laissent la possibilité à la cour de désigner un expert judiciaire si elle estime que le chiffrage doit être déterminé de façon contradictoire.
Sur la garantie de la Sa MMA Iard, ils ajoutent que l'assureur a d'ores et déjà reconnu la responsabilité de son assurée.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 7 octobre 2021, la Sa MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] [O] et Mme [B] [O] à verser à la Sa MMA IARD une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sa MMA IARD fait valoir que les époux [O] sont défaillants dans l'administration de la preuve en ce que le diagnostic D.T.B.I litigieux n'est pas intégralement communiqué.
Elle rappelle que la Sarl D.T.B.I n'était pas chargée de réaliser le diagnostic amiante des parties privatives (la cave étant vendue comme une partie privative), ce diagnostic ayant été réalisé par la société [X] (M. [S]) comme le reconnaissent les appelants dans leurs conclusions.
Elle estime par ailleurs que les époux [O] ne peuvent se prévaloir des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d'appel de Rennes dans l'affaire ayant opposé la Sarl D.T.B.I et les consorts [M] [E] dés lors que les condamnations prononcées contre la Sarl D.T.B.I étaient fondées sur le diagnostic qu'elle a réalisé sur les parties privatives acquises par les consorts [M] [E] et non pas sur le diagnostic litigieux,à savoir celui réalisé le 18 décembre 2004 sur les parties communes. Elle précise que la cour d'appel avait retenu la responsabilité de la société D.T.B.I pour le seul lot n° 40 à savoir un garage fermé mais qu'elle avait rejeté la demande des consorts [M] [E] concernant 'les caves communes de la résidence.'
Elle ajoute que la preuve de la présence de matériaux amiantés dans leur cave ne résulte d'aucune pièce, dans la mesure où le rapport révélant la présence d'amiante sur lequel ils entendent se fonder pour établir le caractère erroné du diagnsotic de la Sarl D.T.B.I portait sur des lots appartenant à d'autres propriétaires (en l'occurence le rapport [X] du 7 avril 2014 portant sur les parties privatives acquises par M. [M] et Mme [E]).
Elle estime que la confusion que les appelants tentent de créer entre les diagnostics des parties communes et des parties privatives est inopérante.
Elle soutient surabondamment que les appelants n'établissent pas davantage le préjudice allégué dans la mesure où la preuve de l'engagement des travaux de désamiantage évoqués n'est nullement rapportée. Le préjudice n'est donc ni certain ni actuel. Il est par ailleurs relevé que le désamiantage n'a pas été préconisé par le diagnostiqueur intervenu en 2016, lequel a mentionné que l'état de conservation des matériaux justifiait simplement une surveillance périodique.
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La cour renvoie aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Tout manquement contractuel de l'opérateur intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés préalablement à une vente immobilière, conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, engage à l'égard de l'acquéreur du bien, la responsabilité délictuelle du professionnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, aux termes duquel : 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n°13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [O] doivent donc en premier lieu, rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur puis démontrer qu'ils subissent un préjudice personnel et direct en lien avec cette faute.
En l'espèce, les époux [O] ont fait l'acquisition de leur bien suivant acte du 28 décembre 2010.
Ils ne versent aux débats, ni leur acte de vente complet (incluant les annexes) ni le rapport rédigé par la Sarl D.T.B.I qu'ils estiment érroné, seul un extrait comportant les conclusions de ce rapport a été communiqué en pièce 23.
Il ressort toutefois des énonciations du notaire qu'en ce qui concerne les parties communes, il a été procédé le 18 décembre 2004 à la recherche de matériaux et produits amiantés dans les parties communes par le cabinet D.T.B.I dont la conclusion, reproduite intégralement, était la suivante : 'Nous n'avons pas été en présence de calorifuges, flocages et faux plafonds. Nous avons été en présence d'autres matériaux contenant de l'amiante ciment : la toiture (bon état de conservation).'
En ce qui concerne les parties privatives, le notaire indique que les recherches effectuées ont révélé la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante sur les biens vendus ainsi qu'il ressort d' un constat amiante dressé le 4 août 2010 par M. [P] [S] dont il est précisé qu'il est annexé à l'acte de vente.
La cour constate que ce rapport n'est pas davantage communiqué dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de constater que les époux [O] ne démontrent pas que le contrôle de la société D.T.B.I ait porté sur la cave qu'ils projetaient d'acquérir, dès lors que cette société avait été missionnée au titre d'un diagnostic amiante des parties communes et que la cave est un lot privatif aux termes du règlement de division de copropriété. Il n'est donc pas établi que le contrôle de la cave était inclus dans le périmètre de sa mission.
Au surplus, l'acte de vente fait état d'un autre constat de repérage amiante portant cette fois sur les parties privatives du bien que les époux [O] projetaient d'acquérir. Manifestement ce repérage réalisé le 4 août 2010 par M. [S] de la société [X] a mis en évidence des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante mais ni les énonciations de l'acte de vente ni les autres pièces produites (notamment l'état sanitaire renseigné par le Syndic) ne permettent de connaître les conclusions exactes de ce diagnostiqueur, notamment quels sont les endroits où des matériaux suspects ont été retrouvés.
Au total, les époux [O] ne rapportent pas la preuve des informations qu'ils ont reçues lors de leur acquisition concernant l'état de la cave. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un quelconque défaut d'information et encore mois d'avoir été induits en erreur par la faute de la Sarl D.T.B.I dès lors qu'il ne démontrent pas en quoi, le rapport établi par celle-ci serait erroné.
Le diagnostiqueur de la société D.T.B.I n'avait en effet aucune raison de contrôler la cave, celle-ci étant une partie privative, ainsi que les époux [O] l'indiquent dans leurs conclusions et ainsi qu'il ressort du règlement de division de copropriété versé aux débats.
L'argumentation relative à la qualification juridique qu'il conviendrait de retenir s'agissant du plafond de la cave, dont il est soutenu qu'il serait une 'partie commune' et non une 'partie privative', compte tenu de la présence d'un enduit projeté servant à l'isolation globale de l'immeuble est tout aussi inopérante.
Cette qualification, purement juridique et a posteriori, n'est pas opposable au diagnostiqueur, dés lors que celui-ci ne pouvait repérer l'existence de cet enduit projeté litigieux, sans visiter les caves.
Or, il n'est pas démontré que dans le cadre de sa mission de diagnostic portant sur les parties communes confiée par le Syndic de l'immeuble, la Sarl D.T.B.I a eu accès aux caves privatives.
Aucune négligence ne peut donc être retenue à l'encontre de la Sarl D.T.B.I dans l'exécution de sa mission, notamment dans le fait de ne pas avoir examiné le plafond des caves.
En outre, pour reprocher à la Sarl D.T.B.I de ne pas avoir repéré la présence d'amiante dans le plafond des caves, encore faut-il démontrer que l'enduit projeté amianté était présent au plafond de la cave des époux [O] en 2004, lorsque la Sarl D.T.B.I est intervenue.
Or, ces derniers se fondent essentiellement sur les pièces suivantes :
- le rapport [X] en date du 7 avril 2014 portant sur les lots dont M. [M] et Mme [E] étaient propriétaires,
- un rapport Atoutdiag en date du 30 mars 2016,
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 février 2020.
Il est observé qu' aucune de ces productions ne concerne spécifiquement la cave des époux [O] et que ces éléments sont surtout bien postérieurs au diagnostic réalisé le 18 décembre 2004 par la Sarl D.T.B.I.
Il en résulte, comme l'a justement relevé le tribunal, que les époux [O] n'établissent pas avec certitude la présence de matériaux amiantés dans le plafond de leur cave, au jour de leur acquisition.
Enfin, c'est à tort que les époux [O] entendent se prévaloir du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 décembre 2019 ayant condamné la Sarl D.T.B.I et son assureur à indemniser les consorts [M] [E] du coût du désamiantage de leur garage et de leur cave, dès lors que dans cette affaire, la Sarl D.T.B.I avait été missionnée pour effectuer un contrôle portant sur les parties privatives. La cave faisait alors bien partie du périmètre de sa mission, raison pour laquelle, l'assureur n'avait contesté ni la faute de son assurée (dont le rapport du 6 mars 2006 ne signalait pas la présence d'amiante) ni sa garantie.
Aucun enseignement ne peut donc être tiré de ces deux décisions, qui se fondent uniquement sur le rapport de la Sarl D.T.B.I du 6 mars 2006 concernant les parties privatives des consorts [M] [E] et non sur le rapport visé dans l'acte de vente des époux [O], réalisé antérieurement (le 18 décembre 2004) et portant uniquement sur les parties communes.
Au total, la faute du diagnostiqueur n'étant pas caractérisée, les conditions de la responsabilité de la Sarl D.T.B.I ne sont pas réunies.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes.
2°/ Sur les demandes accessoires
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à payer la Sarl D.T.B.I la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Succombant à nouveau en appel, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner sur ce même fondement à payer à la Sa MMA IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [W] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de leur désistement à l'encontre de la Sarl D.T.B.I.,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 29 septembre 2020,
Y ajoutant :
Déboute M. [W] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[W] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] à payer à la Sa MMA IARD la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [W] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE