Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1651
N° RG 23/01651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG7B
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Novembre 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par Alain TARDY
INTIME
Monsieur [R] [L]
né le 06 Janvier 1994 à [Localité 12] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Non comparant, représenté par Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi, substituée par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2023 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023 à 18h40.
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris le 12 décembre 2022 par le préfet des VAR, notifié le même jour à 15 heures 10 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence pris le 12 septembre 2023 notifié le jour même à 15h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2023 par le préfet des VAR, notifiée le 28 novembre 2023 à 06 heures 38 ;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté à 13 heures ;
Vu l'appel interjeté le 30/11/2023 à 10h03 par le préfet des VAR ;
Maître LAURENS soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que la signature sur la déclaration d'appel est illisible, et qu'il n'est pas justifié que monsieur ait bien été destinataire de la convocation à l'audience ;
Le représentant du préfet sollicite le rejet des moyens d'irrecevabilité au motif que le signataire est identifiable en la personne de monsieur le secrétaire général [S] [F] et que monsieur a bien été convoqué ;
Il reprend par ailleurs les motivations développées à l'appui de la déclaration de l'appel ; Il soutient que l'arrêté est bien motivé en fait et en droit, et que monsieur a fait obstruction à la mesure d'éloignement, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne veut pas retourner en Tunisie, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ;
Sur le fond, Maître LAURENS entend faire valoir l'irrecevabilité de la requête car il n'est pas mentionné sur le registre l'identité de l'interprète, elle soutient également que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour l'obtention d'un laissé passer consulaire et qu'un son client n'a pas fait d'obstruction à son éloignement, qu'il a au contraire respecté scrupuleusement son assignation à résidence ;
Monsieur le représentant du préfet indique que concernant l'obstruction il a été délivrée une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire confirmée par la cour d'Appel ; que monsieur [L] a refusé de signer le routing qu'on lui présentait et que tout cela concerne en réalité la procédure antérieure ; que les diligences ont bien été effectuées car il a été demandé une identification dès le 27 novembre 2023, sur le registre est bien mentionné qu'il a besoin d'un interprète en langue arabe la mention est suffisante elle fait partie des renseignements quant à la personne placée en rétention il ne s'agit pas d'une notification ;
Monsieur [R] [L] n' a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecvabilité de l'appel :
- concernant la déclaration d'appel :
L'art L. 743-21 (ancien art. L. 552-9) du CESEDA prévoit que «Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.».
La déclaration d'appel qui est transmise par tout moyen, doit être motivée, signée et enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce il est constaté que la déclaration d'appel est bien motivée, signée (par monsieur le secrétaire général [F]) et enregistrée avec mention de la date et de l'heure, de sorte que le moyen sera écarté ;
- sur la convocation de Monsieur [R] [L]
Le greffier de la Cour d'appel fait connaître aux parties (étranger, préfet et leurs avocats respectifs) et au ministère public la date de l'audience au fond ; Les personnes concernées sont convoquées à l'audience par le greffier de la cour par tous moyens (Art. R. 743 19). Le premier
président devant s'assurer que le greffe a bien procédé à cette convocation.
Il ressort du dossier qu'il a été demandé par soit transmis au commissariat de police de [Localité 13] de transmettre la convocation à monsieur [L] ; Il n'a pas été fait retour de cette demande ; toutefois, il est de jurisprudence constante que la présence d'un avocat choisi, même s'il ne s'agit pas de celui qui avait assisté l'intéressé en première instance, régularise les irrégularités de convocation (1re Civ. 3 mars 2010, pourvoi n°09-12.311), tel est le cas en l'espèce maître LAURENS ayant substitué à l'audience maître DRIDI avocat choisi par le retenu; en conséquence le moyen devra être écarté ;
Sur la régularité de la requête préfectorale :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien (art. L. 744-2, ancien art. L. 553-1, et R. 744-16, ancien art. R. 551-4), constitue une des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité ; Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte (art. R. 743-2, ancien art. R. 552-3). L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
En l'espèce, il est soutenu que la copie du registre n'indique pas l'identité de l'interprète en langue arabe ;
Toutefois, la mention 'interprète oui en langue arabe'apposée sur le registre, concerne les informations générales liées à la personne et ne saurait être liée à une notification en particulier, de sorte que l'identité d'un traducteur n'a pas à être mentionnée ; la procédure étant régulière par ailleurs et aucun grief étant soulevé, le moyen sera écarté ;
Sur l'arrêté de placement en centre de rétention :
Vu les articles L. 612-2 et L741-1 du CESEDA
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 27 novembre 2023 , est ainsi motivé :
Considérant qu'íl ressort des pièces du dossier et notamment du' procès-verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, M. [L] [R] alias [R] [L],-- né le 06 janvier 1994 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité tunisienne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé étant en possession uniquement de sa carte d'identité tunisienne et d'un récépissé de dépôt de passeport au consulat de Tunisie de [Localité 14] en date du O8 septembre 2023 suite à sa demande du 08 avril 2023 pour le renouvellement de son passeport ; qu'íl a justifié d'une adresse personnelle située au [Adresse 5] - [Localité 8] ; qu'íl n'a, cependant, pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet en refusant la notification de son routing qui représente ainsi une obstruction à la mesure d'éloignement ; qu'íl a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée ; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Tunisie; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir -le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de I'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'íl soit assigné à résidence dans I'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre; qu'íl y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention';
Que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, que le placement en rétention eu égard à la volonté caractérisée par monsieur [L] de ne pas se plier aux mesures d'éloignement (obstruction établie par les éléments du dossier et confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel le 30 novembre 2023) ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa situation familiale ou aux droits de ses enfants (article 3-1 de la convention relative au droits de l'enfant) le moyen sera donc rejeté ;
Le fait que Monsieur [R] [L] assigné à résidence ait respecté ses obligations de pointage ne saurait constituer un obstacle à son placement en rétention dans la mesure où il a refusé de prendre un vol prévu le 21 novembre 2023 de l'aéroport de [11] à destination de [Localité 15] à 16 heures 25 ; qu'il a de nouveau le 28 novembre 2023 refusé le rooting pour un vol de [Localité 10] à destination de [Localité 15] le 10 décembre 2023 à 09 heures 25 ; Cela démontre son intention de ne pas respecter les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; les risques de fuite sont réels et sa volonté de ne pas quitter le territoire français avéré ;qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Par ailleurs il est établi que les autorités consulaires tunisiennes ont bien été saisies dès son placement au centre de rétention de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences ;
En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du 29 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en de Monsieur [R] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de l'appel interjeté le 30/11/2023 à 10h03 par le préfet du VAR
Constatons la régularité de la décision de placement en rétention prise le 27 novembre 2023 par le préfet du VAR, notifiée le28 novembre 2023 à 06 heures 38 et de la procédure de rétention;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 Novembre 2023;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 28 novembre 2023 à 06 heures 38, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [L] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 décembre à 6 heures 38 ;
Rappelons à Monsieur [R] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [L]
né le 06 Janvier 1994 à [Localité 12] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2023
Monsieur le préfet du VAR
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 13]
Maître Aziza DRIDI
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [R] [L]
N° RG : N° RG 23/01651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG7B
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des VAR
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment