Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2022 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2022P00413
APPELANT
Monsieur [N] [V]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Maroc)
De nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842,
INTIMÉS
Maître [J] [S] de la SELARL MJC2A, ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assisté de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 21 avril 2023, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
M.[V] exploitait sous le régime de l'entrepreneur individuel un fonds d'épicerie, alimentation générale, produits laitiers, produits fabriqués de charcuterie, activité pour laquelle il était immatriculée au RCS depuis le 23 août 1990.
Le 17 juillet 2022 M.[V] a déclaré sa cessation définitive d'activité.
Sur requête du ministère public invoquant l'existence de dettes auprès de l'Urssaf et du SIE de [Localité 11], pour des montants respectifs de 6.737, 47 euros et 14.632, 12 euros, le tribunal de commerce de Melun après avoir ordonné une enquête le 17 octobre 2022, a par jugement du 21 décembre 2022 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[V], fixé au 21 novembre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL MJC 2A, en la personne de Maître [S], comme liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, M.[V] demande à la cour de le recevoir en son appel, constater qu'il n'a pas été régulièrement convoqué et que ses droits de la défense ont été violés, que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié, constater qu'il n'est pas en cessation des paiements, en conséquence infirmer le jugement.
Dans ses conclusions, déposées notifiées par RPVA le 21 avril 2023, le ministère public demande à la cour de juger l'appel recevable dès lors que la signification du jugement n'est pas intervenue régulièrement, constater sauf à ce que M.[V] justifie avoir désintéressé ses créanciers qu'il est en cessation des paiements, qu'un redressement apparait manifestement impossible et confirmer en conséquence le jugement.
Dans ses conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées le 2 juin 2023, la SELARL MJC2A, en la personne Maître [S], ès qualités, demande à la cour de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M.[V], en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi qu'il y avait été autorisé M.[V] a adressé le 3 juillet 2023 une note en délibéré relatif à la vente du fonds de commerce et à ses avoirs bancaires.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
Le liquidateur soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est tardif en application de l'article 583 du code de procédure civile, M.[V] ayant comparu à l'audience initiale du 19 septembre 2022 à laquelle il a été décidé de renvoyer l'affaire au 21 novembre 2022, la date de renvoi ayant été contradictoirement communiquée, ajoutant que l'intéressé a en outre eu connaissance du jugement entrepris avant même sa signification, s'étant rendu chez le liquidateur le 16 décembre 2022 et ayant échangé à ce sujet.
Il résulte de l'article R661-3 du code de commerce que le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
En l'espèce, le jugement a fait l'objet d'une signification par huissier le 19 décembre 2022, au [Adresse 8], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'acte indiquant que le nom du requis ne figure nulle part dans l'immeuble, que les voisins rencontrés ne le connaissaient pas, les recherches auprès de la mairie et sur l'annuaire électronique étant par ailleurs restées vaines.
L'adresse à laquelle l'acte a été signifié correspond au lieu d'exploitation du fonds de commerce, M.[V] étant quant à lui domicilié [Adresse 3] et lors de l'enquête au [Adresse 9].
Selon le rapport d'enquête le registre du commerce et des sociétés comporte la mention de la cessation définitive d'activité de M.[V] au 30 juin 2022.
Il ressort de la note en délibéré de M.[V] que par acte du 12 juillet 2022, la SCI N.M.K, représentée par M et Mme [V] ses deux seuls associés, a cédé à la SCI Altimmo les locaux à usage de commerce et d'habitation dans lesquels étaient notamment exploités le fonds de commerce de M.[V].
Ainsi, le jugement a été signifié à M.[V] le 19 décembre 2022 sur le lieu d'exploitation de son commerce, alors qu'il ressortait du Kbis une cessation définitive d'activité au 30 juin 2022, mentionnée au RCS le 12 octobre 2022.
En procédant de la sorte, sans chercher à signifier le jugement d'ouverture au lieu du domicile de M.[V] figurant sur ledit Kbis ( [Adresse 9]), l'huissier a procédé à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sans avoir préalablement accompli les diligences suffisantes.
Il s'ensuit qu'à défaut de signification ou notification régulière, le délai d'appel n'a pas couru peu important que M.[V] ait été en contact avec le liquidateur judiciaire désigné.
L'appel sera en conséquence jugé recevable.
- Sur violation des droits de la défense
M.[V] sollicitant uniquement l'infirmation du jugement et non son annulation ne tire pas les conséquences juridiques du moyen qu'il invoque.
- Sur la cessation des paiements
L'article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son actif disponible avec son passif exigible. Le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
M.[V] conteste se trouver en cessation des paiements, arguant qu'il a effectué une déclaration de cessation définitive d'activité à la suite de la vente de son fonds de commerce le 17 juillet 2022, que les fonds ont été séquestrés pour satisfaire les créanciers et surtout les organismes sociaux et l'administration fiscale et que cette dernière n'a adressé aucune opposition concernant la somme de 714 euros correspondant à un reliquat de majorations. Il se déclare en tout état de cause en mesure de régler cette somme de 714 euros et a communiqué en cours de délibéré un acte de cession du 12 juillet 2022 ainsi que les relevés de ses avoirs au LCL.
Le liquidateur fait quant à lui état de déclarations de créance reçues pour un montant totale de 77.569,02 euros se décomposant comme suit:
- une créance du CIC d'un montant de 38.897,47 euros, déclarée à titre définitif au titre d'un prêt de 146.736 euros consenti le 16 août 2013. Le liquidateur ne produisant pas la déclaration de créance du CIC ne met pas la cour en mesure d'apprécier s'il s'agit d'un passif antérieur au jugement d'ouverture ou résultant de l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'il n'est pas certain que ce passif constitue un passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Cette créance ne sera donc pas prise en compte pour apprécier la cessation des paiements,
- une créance de 2.812,56 euros déclarée à titre définitif par la DIAC au titre d'un crédit-bail pour un véhicule Renault trafic, sur laquelle M.[V] ne s'explique pas,
- une créance de 989,62 euros, dont 885,45 euros à échoir, déclarée par Locam au titre d'un contrat de location longue durée portant sur du matériel d'équipement, la dernière échéance étant au 30 mars 2024. Seule la somme de 104,17 euros constitue du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce,
- une créance de 299,37 euros déclarée à titre définitif par la Trésorerie de Lagny sur Marne,
- une créance de 34.570 euros déclarée par l'Urssaf d'Ile de France, dont 30.000 euros à titre provisionnel. Le montant déclaré à titre provisionnel étant incertain ne constitue pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. En conséquence seul le montant de 4.570 euros sera pris en compte au titre du passif exigible.
En définitive, la cour retiendra un passif exigible de 7.966,10 euros.
Au titre de l'actif disponible, M.[V] se prévaut de la vente de son fonds de commerce par acte du 12 juillet 2022. Toutefois, la pièce communiquée à l'appui de cette allégation correspond à l'acte authentique du 12 juillet 2022 aux termes duquel la SCI N.M.K a vendu les locaux à usage de commerce et d'habitation dans lesquels étaient notamment exploités le fonds de commerce de M.[V], moyennant le prix de 440.000 euros. Or, le prix de cession des murs du fonds de commerce (et des locaux d'habitation), ne correspond pas à la cession du fonds de commerce lui-même et ne revient pas personnellement à M.[V] mais à la SCI, de sorte que le produit de cette vente ne constitue pas un actif disponible pour M.[V].
En revanche, il ressort des pièces communiquées en cours de délibéré, que M.[V] dispose au LCL de Pontault Combault d'une assurance-vie ayant une valeur de rachat au 8 mai 2023 de 158.495,24 euros. S'il n'est pas précisé que les fonds ainsi placés peuvent être immédiatement mobilisés par M.[V], ce dernier disposait toutefois à la date des débats devant la cour, d'un solde créditeur de 26.493,17 euros au 5 juin 2023 sur son compte courant ouvert dans cette même agence.
Cet actif disponible étant supérieur au passif exigible que la cour a pu identifier au vu des pièces versées aux débats, l'état de cessation des paiements de M.[V] n'est pas caractérisé.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour, statuant à nouveau déboutera le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure collective.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel relevé par M.[V],
Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de M.[V],
Dit que les entiers dépens seront supportés par le Trésor Public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT