Tribunal Administratif de La Réunion, 26 octobre 2023. 2300508
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2300508
Date de décision :
26 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ropars, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 29 décembre 2022 refusant de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale ;
2°) de condamner le département à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.
Vu la décision du 7 avril 2023 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Par sa requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A demande l'annulation de la décision de refus d'agrément dont elle a fait l'objet le 29 décembre 2022. Cependant, il résulte de l'instruction que cette décision, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifiée le 2 janvier 2023. Dès lors, l'administration est fondée à soutenir que la requête a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois dont disposait Mme A pour contester la décision de refus d'agrément.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique