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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-16.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.210

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilda J., épouse S., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Michel S., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme J., épouse S., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. S., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1994), qu'après avoir, par arrêt du 16 septembre 1993, sursis à statuer sur le prononcé du divorce des époux S.-J. et invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, a statué sur certains de ses effets et a ordonné, avant-dire droit, une expertise sur l'existence d'une éventuelle disparité dans leurs conditions de vie respectives ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts partagés et d'avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer si une prestation compensatoire devait être attribuée et à qui elle devait l'être alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement le prononcé du divorce, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à se référer à sa précédente décision du 16 septembre 1993, par laquelle elle avait décidé de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, malgré la constatation des faits qu'elle déclare constitutifs d'une cause de divorce ; Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs repris de l'arrêt du 16 septembre 1993, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des preuves qui lui ont été soumises qu'étaient établis, à l'encontre de chacun des époux, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer et ordonné une expertise aux fins de déterminer si une prestation compensatoire devait être attribuée et à qui elle devait l'être alors que, selon le moyen, la cassation du chef du prononcé du divorce, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de la prestation compensatoire ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la restitution des biens personnels demandée par Mme S. relevait des opérations de liquidation de la communauté, alors que, selon le moyen, d'une part, les articles 255, alinéa 3, et 257 du Code civil ayant pour objet les mesures provisoires en cours d'instance, la cour d'appel qui prononçait le divorce, ne pouvait pas, sans violer par fausse application les textes précités, renvoyer Mme S.-J. au juge chargé d'ordonner des mesures provisoires; et alors que, d'autre part, au terme de l'article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté; d'où il suit que le divorce prononcé entaînait la dissolution de la communauté par application de l'article 1441 du Code civil, l'épouse étant en droit d'obtenir la restitution des biens personnels dès la rupture du lien conjugal, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1467 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans violer les textes visés au moyen ni les dispositions de l'article 264-1 du Code civil, que la cour d'appel a retenu que la demande de Mme S. relative à la restitution d'objets mobiliers avait trait à la liquidation du régime matrimonial et devait être soumise aux juges chargés de cette liquidation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que la jouissance du domicile conjugal accordée à l'épouse ne sera pas gratuite, qu'elle est redevable d'une indemnité de ce chef en application de l'article 815-19 du Code civil et que la jouissance prendra fin à la date à laquelle l'arrêt sera irrévocablement passé en force de chose jugée, alors que, selon le moyen, d'une part, même si l'indivision post-communautaire rétroagit entre les époux à la date de l'assignation, les dispositions spécifiques au domicile conjugal, dans le cadre du mariage et de la procédure de divorce, excluent l'application de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil; d'où il suit qu'en condamnant Mme S.-J. à payer une indemnité d'occupation sur le seul fondement de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel en a fait une fausse application; et alors que, d'autre part, en fixant d'office le terme de la jouissance du domicile au jour où l'arrêt sera irrévocablement passé en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que Mme S.-J. avait demandé à avoir la jouissance jusqu'à la liquidation de la communauté, prétention à laquelle M. S. ne s'était pas opposé ; Mais attendu que l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil n'exclut de son champ d'application ni le domicile conjugal, ni aucun indivisaire, qu'il soit marié ou divorcé ; Et attendu que dans ses conclusions, Mme S., sollicitait, en contrepartie de l'absence de contribution de son époux à l'entretien de l'enfant commun, la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, prétention à laquelle M. S. s'opposait; qu'il s'ensuit que c'est sans modifier l'objet du litige, que la cour d'appel a décidé que cette occupation ne serait pas gratuite et s'achèverait à la date qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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