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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-83.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.977

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre des appels correctionnels, en date du 6 juin 1989 qui, pour blessures involontaires commises par un conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 4 000 francs d'amende, a annulé son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 411 et 593 du Code de d procédire pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement, le prévenu n'ayant pas comparu à l'audience du 16 mai 1989, bien qu'ayant eu connaissance de la citation ; " alors que la Cour a omis de tenir compte du fait, rappelé dans des conclusions déposées lors du délibéré, que l'avocat du prévenu, qui était empêché le 16 mai, avait adressé le 9 mai une lettre au président de la chambre des appels correctionnels pour solliciter le renvoi de l'affaire et que la comparution du prévenu n'était pas obligatoire pour l'examen d'une telle demande " ; Attendu que le demandeur soutient vainement que la cour d'appel aurait statué sans tenir compte d'une demande de remise de la cause adressée par son conseil avant l'audience ni de la note en délibéré rappelant ladite demande ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, faisant foi jusqu'à inscription de faux qu'à l'audience du 16 mai 1989 le prévenu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, n'a pas comparu ni personne pour lui ; que dès lors, il ne saurait faire grief aux juges de ne pas avoir répondu à la note en délibéré déposée après l'audience ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, X Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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