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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01153

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01153

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 307 DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01153 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 19 février 2013 APPELANT Monsieur Robert X... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Maryse RUGARD-MARIE (Toque 109), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉES CAISSE RSI-REUNION DES ASSUREURS MALADIE ANTILLES-GUYANE Carrefour Mangot Vulcin Habitation Bois Quarré BP 388 97288 LE LAMENTIN CEDEX Représentée par Monsieur Christophe Y... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par courrier adressé le 24 octobre 2005, au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, M. Robert X...saisissait ledit tribunal d'une opposition à contrainte reçue le 7 octobre 2005, émise par la Réunion des Assureurs Maladie des Antilles Guyane (RAM) pour un montant de 13 094, 92 euros de cotisations outre majorations de 10 % à hauteur de 1309, 53 euros, et majorations de 2 % à hauteur de 4483 euros, auxquels s'ajoutent 4, 30 euros de frais de notification, soit au total 18 891, 75 euros. M. X...contestait le principe de la dette en invoquant la prescription, ainsi que le montant de cette dette. Par jugement du 19 février 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale relevant que M. X...n'avait pas été en mesure de produire copie de la contrainte litigieuse, déclarait l'opposition irrecevable pour défaut contrainte. Par déclaration adressée le 19 juillet 2013 au greffe de la cour, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 juin 2013. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 août 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...entend voir constater la production par la RAM des contraintes en cause, que l'organisme de sécurité sociale avait parfaitement identifiées puisqu'il les a versées aux débats, et il entend voir constater également l'absence de production par la RAM des mises en demeure préalables à l'émission desdites contraintes. Relevant également l'absence de justification des notifications des contraintes et de l'accusé de réception des notifications, M. X...demande que soit déclaré nulles les dites contraintes et prescrite l'action de la RAM. À titre subsidiaire, pour ce qui est de la production des mises en demeure, M. X...demande de constater la prescription de l'action relative à l'appel de cotisations 1999 et demande que soit déclaré mal fondé l'appel de cotisations pour le second semestre 2000, expliquant sur ce point que le montant de 281, 73 euros réclamé ne peut correspondre à un semestre au regard des cotisations appelées pour l'année précédente, ce montant n'étant pas crédible, et de surcroît le semestre étant exigible à terme échu. **** Répondant aux conclusions de l'appelante notifiées le 6 août 2014, la RAM entend se voir donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la régularité des mises en demeure émises les 3 novembre 2000, 4 mai 2001 et 6 novembre 2001 et partant, sur la validité des contraintes signées le 20 mai et 6 juin 2005 pour paiement des cotisations couvrant les périodes du 1er octobre 1999 au 31 mars 2002. À titre subsidiaire, la RAM entend voir constater le respect des règles applicables en matière de garantie de la créance et demande que soit déclarée fondée l'émission des contraintes litigieuses. **** Motifs de la décision : L'examen du dossier de l'affaire, transmis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, permet de constater que M. X...a joint à sa lettre d'opposition, un courrier en date du 30 septembre 2005 portant notification d'une contrainte émise pour le recouvrement d'une somme de 13 094, 92 euros au titre de cotisations outre des majorations de 10 % à hauteur de 1309, 53 euros, et majorations de 2 % à hauteur de 4483 euros, auxquels s'ajoutent 4, 30 euros de frais de notification, soit au total 18 891, 75 euros, lesdites cotisations correspondant aux années 1999, 2000 et 2001. Les contraintes correspondant à cette lettre de notification ont été produites en cause d'appel. L'opposition à contrainte ayant été régularisée, doit être déclarée recevable. Ces contraintes en date des 20 mai 2005 et 6 juin 2005, visent, pour la première une mise en demeure en date du 3 novembre 2000, et pour la seconde des mises en demeure en date des 4 mai 2001 et 6 novembre 2001. Il résulte des dispositions des articles R. 612-9 et suivants du code de la sécurité sociale que la contrainte peut être délivrée à l'expiration du délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception donnant le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et pénalités, cette mise en demeure pouvant être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable. En l'espèce la RAM ne justifie pas avoir régulièrement adressé à M. X...les mises en demeure qui sont visées dans les contraintes. En conséquence les contraintes doivent être déclarées nulles. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déclare recevable l'opposition à contrainte de M. X..., Déclare nulles les contraintes des 20 mai 2005 et 6 juin 2005, portant respectivement sur les somme de 8077, 66 euros et 6326, 79 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 1999, le second semestre 2000 et les deux semestres de l'année 2001. Le Greffier, Le Président,

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