Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-10.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.909
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne A..., épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Jeanne Y... épouse X..., demeurant tous deux Hôtel de la Sèvre à La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les plans primitifs prévoyaient l'édification d'un perron, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les preneurs n'avaient pu exécuter que des travaux moins importants que ceux prévus, en raison de la mauvaise foi de la bailleresse, a, par ces seuls motifs, et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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