Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/00400 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VAPS
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 15 avril 2024
N° RG 21/00400 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VAPS
DEMANDEUR :
Madame [V], [X], [T] [S] épouse [Y]
domiciliée : chez Sa mère Mme [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8],
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019465 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [O], [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9],
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002179 du 05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 11 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [S] et Monsieur [W] [Y], se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[D] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] (NORD),[U] [Y], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (NORD).
Par acte d'huissier de justice signifié le 1er février 2021 à l'étude, Madame [V] [S] a fait assigner Monsieur [W] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 février 2021, sans préciser le fondement du divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 février 2021, il a été ordonné un renvoi de l’examen de l’affaire aux fins d’audition de l’enfant [D].
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2021, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] [Localité 9], à l’époux, Monsieur [W] [Y], s’agissant d’un bien commun,dit que cette attribution se ferait à titre onéreux et ce à compter de l’assignation en divorce, soit le 1er février 2021,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque MERCEDES classe B à l’épouse, Madame [V] [S], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, vu l’accord des parties, ordonné la restitution à l’épouse de la clé du véhicule MERCEDES Classe B,débouté Madame [V] [S] de ses autres demandes de restitution,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier (mensualités de 414,01 euros) seront prises en charge par l’époux, Monsieur [W] [Y], à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit voiture (mensualités de 160,90 euros) seront prises en charge par l’épouse, Madame [V] [S], à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit à la consommation (mensualités de 412,98 euros) seront prises en charge par moitié par chacun des époux, à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,constaté que l’autorité parentale sur [D] et [U] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants [D] et [U] au domicile du père, [W] [Y],en conséquence, débouté Madame [V] [S] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ou en alternance au domicile de chacun des parents,dit que mère, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de [U], les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :*en période scolaire : fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 16h30 dimanche 18h00 ; et les milieux de semaines paires, du mardi sortie des classes ou 16h30 au jeudi entrée des classes ou 8h30,
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires ; la seconde moitié les années impaires,
*en période de vacances d’été : les deuxième et quatrième quinzaine les années paires ; les première et troisième quinzaine les années impaires,
dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [D], sauf meilleur accord entre les parents, à l’espace rencontre : Espace Famille de l'GSS de l'UDAF, que le droit de visite s’exercera selon la fréquence d’une rencontre par mois et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie de la mère avec l’enfant sous réserve de l’évolution et de l’avis du service,dit que ce droit de visite s’exercera pendant une durée de HUIT MOIS à compter de sa mise en œuvre, et qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir de nouveau la juridiction à l’issue de ce délai, et a précisé qu’en cas de saisine de la juridiction dans ce délai, le droit de visite continuera à s’exercer dans l’attente que soit rendue la décision au fond,fixé à somme de 80 euros (quatre-vingt euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par [V] [S] à Monsieur [W] [Y] à titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [U], au total par mois 160 euros (cent soixante euros) et en tant que de besoin, l’y condamnons, ladite somme étant payable, à compter de l’assignation en divorce, soit le 1er février 2021,débouté Madame [V] [S] de sa demande de partage des frais scolaires, de cantine et de santé non remboursables des enfants,renvoyé l’affaire à l’audience de mis en état du 07 juillet 2021 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour concluions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce et conclusions au fond en défense.
Madame [V] [S] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 février 2024.
Monsieur [W] [Y] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 07 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 11 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 1er février 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mai 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W], [O], [Z] [Y], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (NORD)
et de
Madame [V], [X], [T] [S], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 10] (NORD),
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 04 novembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à l’acte liquidatif du 06 décembre 2023, reçu par Maître [R] [E], notaire à [Localité 11],
DIT que cet acte liquidatif demeurera annexé à la présente décision,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [D] et de [U] [Y],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [W] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Madame [V] [S] s'exercera à l'égard d’[U] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou 16H30 au dimanche 18H et les milieux de semaines paires, du mardi sortie des classes ou 16H30 au jeudi entrée des classes ou 8H30,
*en période de petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié les années impaires,
*en période de vacances d’été : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires, les première et troisième quinzaines les années impaires
Vu l’accord des parties, DIT que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Madame [V] [S] s'exercera amiablement à l'égard de [D],
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l'accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 90 euros (quatre-vingt-dix euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [V] [S] à Monsieur [W] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 180 euros (cent quatre-vingt euros) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [V] [S] à payer à Monsieur [W] [Y] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 10] et d’[U] [Y], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [W] [Y],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN