Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[V] c/ [M]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRSN
- Exécutoire :
à Me Armand ANAVE
- copie certifiée conforme:
à Monsieur [F] [M]
le :
DEMANDERESSE:
Madame [D] [V]
née le 06 Décembre 1979 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 4]
[Localité 2] (ITALIE)
Rep/Assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [V] a, selon acte sous seing privé du 7 décembre 2015, donné à bail d’habitation à Monsieur [F] [M], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel indexé actualisé de 484,12 euros et une provision mensuelle sur charges de 70 euros, soit un total mensuel de 554,12 euros.
Vu l’acte d’huissier en date du 19 février 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [F] [M], en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 3 juin 2024 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de la loi du 6 juillet 1989 et notamment de l’article 7 g et 24 de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024 à 10 h30, afin que le défendeur transmette ses pièces.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, Madame [D] [V], représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Monsieur [F] [M] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l’assignation du 19 février 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 21 février 2024, soit 6 semaines au moins avant la première audience du 3 juin 2024. Par ailleurs elle produit à titre d’information la dénonce du commandement de payer du 13 novembre 2023 à la CCAPEX le 14 novembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, 6 semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [F] [M] par acte d’huissier en date du 13 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 4361,29 euros selon décompte locatif arrêté au mois de novembre 2023 inclus et le coût de l’acte pour 154,42 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les 6 semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 25 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et de le condamner à payer à Madame [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives et des impôts et taxes à la date de la résiliation, soit 554,12 euros à compter du 26 décembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Rien ne le justifiant, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois devant suivre le commandement de quitter les lieux avant l’expulsion.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, que Monsieur [F] [M] restait devoir la somme de 4727,49 Euros arrêtée au 12 février 2024 au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte du décompte actualisé au 31 mai 2024, produit contradictoirement à l’audience du 3 juin 2024, que le locataire restait à devoir la somme principale de 5 589,85 euros.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 589,85 euros au 31 mai 2024, il convient de condamner Monsieur [F] [M] à payer à Madame [D] [V] cette somme à titre provisionnel.
Il ne peut être tenu compte du décompte actualisé lequel a été produit à l’audience du 2 septembre 2024, de façon non contradictoire, hors la présence du défendeur.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [F] [M], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023 et sera condamné à payer à Madame [D] [V] une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS l’action de Madame [D] [V] recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 7 décembre 2015 à effet au 25 décembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés, des lieux occupés sis à [Adresse 3], en application des articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois devant suivre le commandement de quitter les lieux avant l’expulsion.
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à Madame [D] [V] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 554,12 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives et des impôts et taxes, à la date de la résiliation, à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à Madame [D] [V] la somme de 5589,85 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à Madame [D] [V] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 13 novembre 2023,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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