Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11161 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3CN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]- RG n° 20/12337
APPELANTE
S.C.I. BDG VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet WARREN & ASSOCIES *******
C/O Cabinet WARREN & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFAILLANT
Société CABINET WARREN & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
S.E.L.A.R.L. [P] [W], notaires associés
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 23 juin 2023 par la SCI BDG Versailles contre l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris le 10 mars 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à la société Cabinet Warren et associés et à la SELARL [P] [W] et Maître [P] [W] ;
Par deux messages RPVA du 17 octobre 2024, le greffe de la cour d'appel de Paris a envoyé aux parties un rappel d'avoir à payer le timbre fiscal conformément aux prescriptions de l'article 964 du code de procédure civile outre d'avis de caducité de la procédure faute de signification de déclaration d'appel ni de conclusions de l'une ou l'autre partie.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 23 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par lepremier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avisde fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du mêmedélai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ni au Cabinet Warren ni conclu ;
En l'état, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
La SCI BDG Versailles, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la SCI BDG Versailles du 23 juin 2023 ;
Condamne la SCI BDG Versailles aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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