Tribunal Administratif de Toulon, 30 avril 2024. 2201031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2201031
Date de décision :
30 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 23 août 2022, la Société de protection de l'enfance, Institut Jean Joseph Barthelon (SPE), représentée par Me Coriatt, demande au Tribunal d'annuler la décision explicite de rejet du Ministre du Travail du 9 mars 2022 et la décision de l'inspecteur du travail du 27 juillet 2021 rejetant la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2022 et 4 mars 2024, Mme A B représentée par Me Vidal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SPE à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 29 mars 2024 la Société de protection de l'enfance, Institut Jean Joseph Barthelon, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, Mme B déclare ne pas s'opposer au désistement mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article L.761-1.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 29 mars 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; "
2. Par un acte en date du 29 mars 2024, la Société de protection de l'enfance (SPE) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, condamner la Société de protection de l'enfance (SPE) à une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société de protection de l'enfance (SPE).
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de protection de l'enfance (SPE, à Mme A B et au Ministre du Travail.
Fait à Toulon, le 30 avril 2024.
Le président de la 3e chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique