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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 90-82.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.214

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Pierre, L'OFFICIER du MINISTERE PUBLIC près le tribunal de police de Bayonne, contre le jugement de ce tribunal en date du 10 janvier 1990 qui a condamné le premier, pour infraction au Code du travail, à vingt amendes de 400 francs chacune ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; d Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Attendu que pour l'application de cette disposition de loi, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues pour les infractions poursuivies, en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ; Attendu que Pierre X... a été poursuivi pour ne pas avoir payé le salaire du mois d'avril 1988 de vingt salariés, chacune de ces contraventions prévues et réprimées par les articles L. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail étant passible au moment des faits de peines d'amende de 600 francs à 1 300 francs ; qu'ainsi la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 10 janvier 1990 était susceptible d'appel et qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire le prévenu en erreur, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à notification du présent arrêt de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois irrecevables ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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