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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-81.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.689

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G... Mohamed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment : "- des constatations faites sur les lieux et de la déposition des gendarmes qui y ont procédé ; "- des auditions de Giovanni C..., Biaggo J..., Jacques A..., Anne-Marie D..., Michel H..., Alain X... et Enrico I..., témoins directs des faits, que le décès de Mustapha G..., survenu le 9 juillet 1990 à Saint-Martin de Crau, est accidentel et consécutif à la perte de contrôle du véhicule automobile qu'il conduisait, à l'exclusion de toute intervention fautive d'une quelconque tierce personne ; "- que les autres investigations néanmoins diligentées et notamment : "- l'expertise technique et balistique d'Alain Z... ; "- les opérations d'exhumation, les examens radiologiques et l'autopsie médico-légale du corps de la victime, à laquelle il a été procédé par deux experts dont l'un choisi par la partie civile ; "ont permis de conforter cette évidence et d'exclure l'hypothèse, avancée par le père de Mustapha G..., selon laquelle celui-ci aurait été assassiné par arme à feu ; "- qu'aucune autre investigation (notamment les nouvelles auditions de témoins sollicitées) n'est susceptible d'être utilement entreprise, dès lors qu'il n'est plus contesté, depuis l'exhumation du corps de la victime, reconnu par son père, que celui-ci était bien celui de Mustapha G... ; "- que, dès lors, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée ; "alors, d'une part, que, dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile, auquel la chambre d'accusation a omis de répondre, celle-ci faisait valoir que le tangage du véhicule R 5 TL piloté par la victime était inexplicable ; que notamment, il résulte du rapport d'expertise que le véhicule était en parfait état de marche ; que le véhicule ne roulait pas à une vitesse excessive ; qu'aucune trace de freinage n'a été relevée sur la chaussée ; que la visibilité était très bonne et que G... n'a pu être surpris par le ralentissement des voitures ; que le ralentissement n'était dû qu'à cinq véhicules et ne pouvait s'étendre sur un kilomètre ; que la victime pouvait donc voir de loin, non seulement le petit groupe de voitures, mais surtout le gyrophare de la moissonneuse et qu'ainsi rien n'explique les raisons du tangage du véhicule de la victime ; qu'en refusant d'ordonner le supplément d'information sollicité, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile soulignait également, dans un chef péremptoire de son mémoire, que la disparition d'un ensemble veste, chemise et pantalon placé sur le siège arrière de la voiture où la présence d'une tache de sang d'environ quarante centimètres de diamètre avait été constatée, était inexplicable ; qu'également, rien ne permettait de justifier les trous dans la sacoche de la victime, d'une nature soigneuse ; que ces trous pouvaient seuls avoir été réalisés par des projectiles ; que seul un complément d'information pouvait permettre de répondre aux interrogations posées ; qu'en omettant de l'ordonner, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, enfin, que la partie civile précisait, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, que les circonstances de la prise en charge du corps de la victime par les pompes funèbres de Tarascon et les informations données à la famille apparaissent incohérentes ; que, tout au long des 10 et 11 juillet 1990, les appels se sont multipliés pour dissuader le demandeur de se rendre à l'athanée voir le corps de son fils ; que la pression exercée sur le demandeur et sa famille pour les empêcher de voir le corps de la victime reposait sur un prétexte que seul un complément d'information, par l'audition de MM. Alain Y..., Jacques A..., Enrico I... d'une part, Mme Marie F..., M. E... des pompes funèbres de Tarascon, M. B... des pompes funèbres de Manosque et M. Dallard, commissaire de base d'Istres pouvait permettre de dissiper ; qu'en s'abstenant d'ordonner le complément d'informations sollicité, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son exigence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défaut de motifs et non réponse à des chefs péremptoires du mémoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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