Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Janvier 2025
N° RG 24/07990 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCWL
Epoux [I]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
Madame [F], [J] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [X] et Monsieur [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (SENEGAL), sous le régime de la séparation de biens sénégalais. Le mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français le 21 janvier 2024
Un enfant est issu de leur union : [B], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 13] (35)
Par requête conjointe du 25 octobre 2024, Madame [X] et Monsieur [I] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, ainsi que soient fixées diverses mesures concernant les époux et l'enfant.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024, le jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, l'affaire étant en état d'être jugée. En application de l'article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe signée le 25 octobre 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [F] [X] et de Monsieur [E] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (SENEGAL), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [F] [J] [X], le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE)
-Monsieur [E] [V] [I], le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (84) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12], l'épouse étant née en Côte d'Ivoire et le mariage ayant été célébré au Sénégal ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école ou 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié,
- les années paires : la seconde moitié ;
c) pendant les vacances d'été :
- les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines,
- les années impaires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets de l'enfant ;
FIXE à 200 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [E] [I] à Madame [F] [X] et, au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [I] ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées entre les parents à hauteur de 30% par la mère et 70% par le père ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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