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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.675

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Gérard Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Capital et conscience, dont le siège est ..., 2°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 3°/ de la Société financière Haussmann, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI Capital et conscience, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance; qu'elles sont reprises à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en suite d'un commandement de payer resté infructueux, la résolution de la vente d'un ensemble immobilier consentie à M. Y... par la SCI Cohérence nationale, devenue Capital et conscience, a été constatée par le Tribunal; qu'au cours de l'instance d'appel, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire; que M. X..., liquidateur, est intervenu à l'instance ; Attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur judiciaire s'en rapportait à sa sagesse, la cour d'appel a constaté la résolution de la vente et prononcé la nullité de la revente de l'ensemble immobilier à la société Financière Haussmann puis a fixé les créances de la SCI Capital et conscience sur M. Y... au titre des restitutions et des dommages-intérêts et ordonné la compensation des créances réciproques ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la SCI Capital et conscience avait déclaré ses créances auprès du représentant des créanciers et si l'instance, suspendue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective de M. Y..., avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz