Texte intégral
SB/LL
SARL MOYSE MA MAISON
C/
SCI BARBITURIQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
N° RG 22/01459 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCFU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 novembre 2022,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02017
APPELANTE :
SARL MOYSE MA MAISON, agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Benoît MAURIN, membre de la SELARL MAURIN-PILATI, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant
INTIMÉE :
SCI BARBITURIQUE, représentée par ses gérants en exercice, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T] et Mme [V] [J], ayant pour projet de faire construire une habitation constituant le logement de la famille, ont constitué le 19 mai 2014 une société civile immobilière dénommée Barbiturique (ci-après, la SCI).
Le 26 mai 2014, la SCI a acquis un terrain situé [Adresse 1].
Le 28 juillet 2014, la SCI a signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la SARL Moyse Ma Maison (ci-après la SARL) pour l'édification d'une maison d'habitation aux conditions suivantes :
- Maison type 6 constituant la résidence principale,
- Coût de la construction : 290 912 euros soit 273 000 euros au titre du prix convenu et 17 912 euros au titre des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage,
- Délai : 14 mois à compter de l'ouverture de chantier.
Le 2 décembre 2015 la réception de l'habitation a eu lieu avec réserves. Par la suite, la SCI a constaté de nouvelles malfaçons et en a fait part à la SARL, laquelle n'a cependant pas repris les ouvrages défectueux.
La SCI s'est adressée à un expert privé, M. [R], lequel a déposé un rapport d'expertise le 29 mai 2018 répertoriant de nombreux désordres.
Par actes du 19 juillet 2019, la SCI a fait assigner la SARL Moyse Ma Maison et la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par actes du 11 mars 2022, la SARL a fait assigner en garantie ses sous-traitants, M. [W] [X], la SAS BBS Etanchéïté, la SARL Carrelage du Val D'Is et l'EURL Schmitt.
La SCI Barbiturique a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant avant-dire droit à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
En défense sur cet incident, la SARL Moyse Ma Maison a notamment soulevé la nullité de l'assignation et formé à titre reconventionnel une demande en paiement d'une provision à valoir sur le solde retant dû du marché.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI Barbiturique à l'encontre de la CAMBTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- institué une mesure d'expertise technique confiée à Mme [E],
- débouté la SARL Moyse Ma Maison de sa demande de condamnation de la SCI Barbiturique à lui payer la somme de 7 013,50 euros au titre du solde du marché,
- débouté la SARL Moyse Ma Maison de sa demande de condamnation de la SCI Barbiturique à séquestrer la somme de 7 013,50 euros.
Par déclaration du 25 novembre 2022, la SARL Moyse Ma Maison a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SCI Barbiturique à lui payer la somme de 7 013,50 euros au titre du solde du marché et sa demande de condamnation de la SCI Barbiturique à séquestrer la somme de 7 013,50 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SARL Moyse Ma Maison demande à la cour de :
Recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement ou subsidiairement de placement en compte séquestre Carpa du solde dû de 7 013,50 euros par la SCI ;
Jugeant à nouveau :
Déclarer que la SCI reste devoir à lui régler la somme de 7 013,50 euros au titre du solde dû ;
Constatant le non-paiement du solde du marché à hauteur de 7 013,50 euros,
Condamner la SCI à lui payer la somme de 7 013,50 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire :
En l'état de la demande d'expertise, condamner la SCI à séquestrer la somme de 7 013,50 euros en application de l'article 1792-6 du code civil et de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation,
Condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Soulard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la SCI Barbiturique demande à la cour de :
- Déclarer l'appel non fondé et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne le premier chef de l'ordonnance critiquée par la SARL : le rejet de la demande de condamnation à la somme de 7 013,50 euros :
- Déclarer qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande de condamnation formulée par la SARL de la somme de 7 013,50 euros.
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL de sa demande de condamnation de la somme de 7 013,50 euros.
En ce qui concerne le deuxième chef de l'ordonnance critiquée par la SARL : le rejet de la demande de séquestre de la somme de 7 013,50 euros
- Déclarer qu'il existe une contestation sérieuse quant à la demande de séquestre de la somme de 7 013,50 euros.
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL de sa demande de séquestre de la somme de 7 013,50 euros.
- Condamner la SARL à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SARL aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIVATION
- Sur le paiement du solde du marché
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est constant que la réception des travaux réalisés par l'appelante a été effectuée le 2 décembre 2015 par le maître de l'ouvrage, avec mention de diverses réserves.
Par ailleurs en raison des désordres affectant ces travaux, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Dans ces circonstances, la SCI est fondée à soutenir et le premier juge a, à juste titre, retenu que la demande de l'appelante en paiement d'une provision égale au solde restant dû sur le marché se heurtait à une contestation sérieuse.
- Sur la demande de séquestre
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes du dernier alinéa de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation, disposition d'ordre public, dans le cas où des réserves sont formulées lors de la réception des travaux de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SCI que le prix du marché n'a pas été intégralement payé et qu'aucune somme n'a été consignée par elle depuis la réception des travaux intervenue avec réserves.
Dans ces circonstances, quand bien même il existe un litige sur la levée des réserves, la prescription de la demande en paiement du solde du marché et sur différents désordres affectant les travaux réalisés par la SARL, il convient, en application des dispositions rappelées ci-dessus, d'ordonner la mesure conservatoire consistant à la consignation de la somme demandée de 7 013,50 euros, représentant moins de 5 % du prix convenu de 273 000 euros.
L'ordonnance querellée encourt, en conséquence, l'infirmation en ce qu'elle a débouté la SARL de sa demande de placement sous séquestre de la somme retenue par le maître de l'ouvrage au titre des réserves.
- Sur les mesures accessoires
La SCI Barbiturique est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Soulard, avocat.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Moyse Ma Maison de sa demande de placement sous séquestre de la somme retenue au titre des réserves par le maître de l'ouvrage,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SCI Barbiturique, prise en la personne de ses gérants, à séquestrer la somme de 7 013,50 euros sur le compte séquestre Carpa,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Barbiturique aux dépens d'appel, dont distraction est ordonnée au profit de la SCP Soulard, avocat,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,