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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 23 octobre 2023. 2100265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2100265

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 237 euros dans les rôles de la commune de Brassac-les-Mines. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, au motif qu'il n'apportait pas la preuve que le logement en question était inhabitable à la date du 1er janvier 2020 et que les travaux entrepris excédaient 25 % de la valeur vénale du bien. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les locaux vacants en litige, M. B se borne à soutenir que sa maison est actuellement en travaux, ne possède pas de sol au rez-de chaussée, ne possède ni salle de bain, ni sanitaires, ni chauffage à l'étage, si bien qu'elle n'est pas habitable, et à produire des photographies non horodatées et ne permettant au demeurant pas d'avoir une vue globale des travaux entrepris dans sa maison. Ainsi, le requérant, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC

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