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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-60.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.596

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 6 avril 2007, le syndicat Sud de la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc Roussillon a informé cette dernière de la désignation en son sein de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux titulaires ainsi que de M. Z... et de Mme A... en qualité de délégués syndicaux suppléants, tous quatre salariés de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat et les salariés intéressés font grief au jugement d'avoir annulé ces désignations, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'avenant n° 1 de la révision de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, relatif au fait syndical, qui prévoient dans l'article 10-2 la désignation d'un délégué syndical au niveau des sites départementaux et d'un délégué syndical central au niveau de l'entreprise instituent un périmètre conventionnel de désignation au niveau de la Fédération des caisses de MSA qui n'a pas été remis en cause par la reconnaissance postérieure dans le réseau de la mutualité sociale agricole, par jugement du 22 septembre 2003, d'une unité économique et sociale entre la Fédération des caisses de MSA du Languedoc, la caisse MSA de l'Hérault, les caisses MSA du Gard et de la Lozère et l'association régionale des caisses MSA du Languedoc Roussillon ; qu'en déduisant de l'existence de ladite unité économique et sociale que le périmètre de représentation syndicale était désormais limité au niveau, d'une part, de l'UES, assimilée à l'entreprise, et, d'autre part, du site constitué par les caisses de l'Hérault, du Gard et de la Lozère, à l'exclusion de toute représentation possible au niveau de la Fédération des caisses de MAS du Languedoc, le tribunal d'instance a violé l'article 10-2 de la convention précitée, ensemble l'article L- 2143-5 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que par application de l'article L. 2143-5 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques ; que la convention collective qui ne prévoit la désignation de délégués centraux que dans les caisses uniques implantées sur plusieurs sites départementaux et n'envisage pas l'hypothèse d'une unité économique et sociale n'instaure aucune représentation conventionnelle intermédiaire entre les délégués des sites départementaux et les délégués désignés au niveau de l'unité économique et sociale ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2143-8 et L. 2143-13 du code du travail ; Attendu qu'en conséquence de l'annulation des désignations des délégués syndicaux, le jugement ordonne la récupération en heures travaillées des heures de délégation prises en cette qualité par les intéressés depuis la date de leur désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation des mandats litigieux n'a produit effet qu'à la date du jugement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première et troisième branche du moyen, CASSE ET ANNULE en ce qu'il a ordonné la récupération en heures travaillées des heures de délégation prises en qualité de délégués syndicaux suppléants par MM. X..., Y... et Z... ainsi que par Mme A... depuis la date de leur désignation, le jugement rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole, la caisse de mutualité sociale de l'Hérault, la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, la caisse de mutualité sociale agricole de Lozère et l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc Roussillon de leur demande ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération des caisses de mutualité sociale agricole, la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, la caisse de mutualité sociale de l'Hérault, la caisse de mutualité sociale agricole de Lozère et l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc Roussillon à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat sud de la fédération des caisses de mutualité sociale agricoledu Languedoc Roussillon, de M. X..., de M. Y..., de M. Z... et de Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations effectuées par le syndicat SUD de la Fédération des Caisses de MSA du Languedoc, en date du 6 avril 2007, de Messieurs Jean-Pierre X..., Rachid Y..., Serge Z... et de Madame Catherine A... en qualité de délégués syndicaux titulaires et suppléants de la Fédération et d'avoir, en conséquence, ordonné la récupération en heures travaillées des heures de délégation indûment prises en cette qualité par les délégués depuis la date de leur désignation. AUX MOTIFS QUE l'avenant n°1 de révision de la convention collective de travail du 22 décembre 1999 relatif au fait syndical dispose dans son article 2 « les moyens des organisations syndicales au niveau local » qu'un délégué syndical central titulaire ainsi qu'un suppléant sont désignés au niveau de l'entreprise parmi les délégués syndicaux de site ; qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L.2343-5 du Code du travail, (anciennement L.41212) qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical central qu'au niveau de l'entreprise, à laquelle est assimilée l'unité économique et sociale reconnue entre plusieurs personnes juridiques, à la condition qu'elle comporte au moins deux établissements de cinquante salariés ou plus ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 septembre 2003, le Tribunal d'instance de MONTPELLIER a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la FEDERATION DES CAISSES DE MSA DU LANGUEDOC , LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT , DU GARD ET DE LA LOZERE et les associations ARCMSA et MUTUALIA ; que par arrêt du 10 novembre 2004, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement le jugement du 22 septembre 2003 en ce qu'il avait inclus l'Association MUTUALIA dans l'unité économique et sociale ; qu'il en résulte que le périmètre de représentation syndicale est limité au niveau, d'une part, de l'UES (assimilée à l'entreprise) et, d'autre part, du site constitué par les caisses de l'HERAULT, du GARD et de la LOZERE ; qu'en conséquence, il convient d'annuler les désignations par le syndicat SUD DE LA FEDERATON DES CAISSES DE MSA DU LANGUEDOC en date du 6 avril 2007 de Messieurs Jean-Pierre X..., Rachid Y..., Serge Z... et de Madame Catherine A..., en qualité de délégués syndicaux titulaires et suppléants de la Fédération et d'ordonner la récupération en heures travaillées des heures de délégation indûment prises en cette qualité par les délégués depuis la date de leur désignation. ALORS QUE les dispositions de l'avenant n°1 de la révision de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999, relatif au fait syndical, qui prévoient dans l'article 10-2 la désignation d'un délégué syndical au niveau des sites départementaux et d'un délégué syndical central au niveau de l'entreprise instituent un périmètre conventionnel de désignation au niveau de la Fédération des Caisses de MSA qui n'a pas été remis en cause par la reconnaissance postérieure dans le réseau de la mutualité sociale agricole, par jugement du 22 septembre 2003, d'une unité économique et sociale entre la Fédération des Caisses de MSA du Languedoc, la Caisse MSA de l'Hérault, les Caisses MSA du Gard et de la Lozère et l'association régionale des Caisses MSA du Languedoc Roussillon ; qu'en déduisant de l'existence de ladite unité économique et sociale que le périmètre de représentation syndicale était désormais limité au niveau, d'une part, de l'UES, assimilée à l'entreprise, et, d'autre part, du site constitué par les Caisses de l'HERAULT, du GARD et de la LOZERE, à l'exclusion de toute représentation possible au niveau de la FEDERATION DES CAISSES DE MSA DU LANGUEDOC, le Tribunal d'instance a violé l'article 10-2 de la convention précitée, ensemble l'article L- 2143-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné, en conséquence de l'annulation des désignations contestées des délégués syndicaux, la récupération en heures travaillées des heures de délégation prises en cette qualité par les délégués depuis la date de leur désignation AUX MOTIFS qu'il convient d'ordonner la récupération en heures travaillée des heures de délégation indûment prises en cette qualité par les délégués depuis la date de leur désignation. ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-8 du Code du travail, le tribunal d'instance n'est compétent que pour trancher les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ; qu'aucune disposition légale ne lui attribue compétence pour se prononcer sur les conséquences éventuelles de l'annulation de la désignation d'un délégué syndical quant au paiement des heures de délégation, question qui relève de la seule compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en ordonnant, dès lors, la récupération « en heures travaillées » des heures de délégation prises par les délégués dont la désignation était annulée, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-8 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, que l'annulation de la désignation d'un délégué syndical n'a pas pour effet de remettre en cause l'exercice régulier par le délégué de son mandat antérieurement au jugement d'annulation ; qu'il n'était pas contesté que les heures de délégation dont le paiement avait été effectué par l'employeur avaient été utilisées pour l'exercice des fonctions syndicales de chacun des délégués syndicaux ; qu'en qualifiant dès lors d'indûment prises ces heures de délégation pour en ordonner la récupération par chacun des intéressés, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-13 , ancien article L.412-20 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause encore, que l'employeur qui conteste la régularité de l'utilisation des heures de délégation d'un délégué syndical ne peut que saisir le juge d'une demande en remboursement des sommes payées à ce titre au salarié qui sont considérées de plein droit comme temps de travail ; qu'en ordonnant la récupération en heures travaillées des heures de délégation prises par les délégués syndicaux dont la désignation était annulée, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-13 et l'article L.3122-27, anciens articles L. 412-20, L.212-2-2 du Code du travail.

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