Texte intégral
N° RG 22/02814 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOV4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Eric HATTAB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2022R00002)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 30 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BONNIEU immatriculée sous le numéro 381 749 944, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. INDRA au capital de 350.000 euros, immatriculée au RCS de Vienne
sous le numéro 400 641 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DI GALANTE de CMS Francis Lefebvre Lyon, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me DI GALANTE en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La société Indra intervenant dans le secteur du recyclage automobile a noué des partenariats avec des centres agréés Véhicule Hors d'Usage (ci-après VHU) et avec des partenaires institutionnels tels que constructeurs, assureurs permettant aux centres VHU de bénéficier d'un approvisionnement régulier en véhicules hors d'usage.
Elle a conclu le 31 décembre 2019 avec la société Bonnieu, centre agréé VHU, un contrat d'adhésion ayant pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles le centre VHU agréé s'engage à prendre en charge, traiter, dépouiller et détruire un véhicule hors d'usage dans le respect strict de la réglementation portant sur le traitement du véhicule hors d'usage et dans lequel la société Indra s'engage à piloter et animer le réseau des centres VHU et à mettre à leur disposition les informations nécessaires pour la dépollution des véhicules hors d'usage.
Les parties ont signé le même jour un contrat de concession dans lequel la société Indra s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour développer les sources d'approvisionnement en véhicules hors d'usage, le concessionnaire s'engageant alors à acheter les véhicules proposés par la société Indra. Ce contrat prévoit aussi la procédure d'enlèvement des véhicules et la prise en charge des frais de remorquage et de gardiennage supportés par le dépositaire en indiquant que ces frais seront réglés par le concessionnaire le jour de l'enlèvement du véhicule sur présentation des factures correspondantes et remboursés par la société Indra au concessionnaire après l'envoi des factures originales libellées à l'attention de la société Indra.
Alléguant un système de falsification de factures mis en place par la société Bonnieu qui surfacturait les montants réglés aux garages en vue de se faire rembourser des sommes plus importantes que celles qu'elle avait effectivement réglées aux garages, la société Indra a saisi par requête le président du tribunal de commerce aux fins d'obtenir une mesure d'instruction.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne a commis tout huissier aux choix du requérant avec la mission de:
- rechercher, vérifier et prendre copie, par tous moyens de recherche utile, et notamment par examen de tous supports informatiques accessibles depuis les locaux de la société Bonnieu ou de tout autre lieu où se trouveraient les serveurs informatiques locaux ou distants, des clouds ou des serveurs de messagerie utilisés par Bonnieu, les supports informatiques de la société Bonnieu
* l'ensemble des documents, lettres, emails, comptes-rendus à partir des mots clés suivants: Indra, nom des garages mentionnés, numéro d'immatriculation des VHU mentionnées ci-après,
* le grand livre comptable au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021,
* les comptes fournisseur des garages mentionnés suivants pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
* les bons d'enlèvement des VHU, pour les plaques d'immatriculation mentionnées,
- consigner les déclarations des répondants et, d'une façon générale, toutes paroles qui seraient prononcées au cours des opérations, en s'abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- saisir et au besoin copier tous les documents afférents aux activités de la société Bonnieu, et d'une façon générale, tous les documents contenant l'un des mots-clés susvisés,
- dresser procès-verbal de ces opérations qui servira ce que de droit et en adresser une copie au greffe du tribunal et aux requérantes
- placer sous séquestre les éléments recueillis.
L'ordonnance a été signifiée à la société Bonnieu le 25 novembre 2021.
La mesure d'instruction autorisée s'est déroulée le 25 novembre 2021au sein des locaux de la société Bonnieu.
Par acte du 23 décembre 2021, la société Bonnieu a assigné la société Indra en rétractation de l'ordonnance du 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Vienne a :
- débouté la société Bonnieu de toutes ses demandes,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021,
- condamné la société Bonnieu à payer à la société Indra une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bonnieu aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Bonnieu a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Bonnieu
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2022, elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- voir rétracter l'ordonnance rendue sur requête en date du 4 novembre 2021 en jugeant que l'ordonnance sur requête a été prise par une juridiction incompétente,
Sur le fond, qu'il existe une disproportion et notamment, une atteinte au principe du contradictoire du procès équitable entre la mesure ordonnée et les faits étayés et évoqués par la Sas Indra dans sa requête, que les faits invoqués par la Sas Indra ne sont pas établis et démontrés,
- condamner la Sas Indra à payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sur l'incompétence territoriale, elle relève que le lieu de la mesure d'instruction se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, que la société Bonnieu a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Bordeaux, qu'elle est défenderesse à la procédure, qu'aucune clause de compétence territoriale n'encadre la présente instance, que le fond du litige concernant des accusations de falsification de factures par la société Bonnieu s'apparente à un litige délictuel ou quasi-délictuel, que ce litige relève donc du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur le litige qui justifierait la mesure d'instruction, elle expose :
- que la société Indra lui reproche d'avoir falsifié des factures émises par des garagistes de la région de [Localité 5], missionnés par des compagnies d'assurance pour récupérer sur le bord de la route des véhicules accidentés hors d'usage,
- qu'il ne peut y avoir commission d'une falsification et d'un usage de faux dès lors que c'est la société Bonnieu qui a payé directement aux garagistes les factures émises dans le cadre d'une relation commerciale à laquelle la société Indra n'intervient pas,
- que la société Bonnieu est libre de refacturer en plus des frais de gardiennage des frais supplémentaires qu'elle a été amenée à engager lors de la récupération des véhicules.
Sur le caractère disproportionné de la mesure, elle fait valoir :
- que la mesure autorisée tend à faire procéder à la capture sans aucune limite de toutes les données informatiques et numériques détenues par la Sarl Bonnieu, les mots-clés étant très larges,
- que la saisie du grand livre comptables sur 4 exercices allant de 2018 à 2019 concernant ses relations avec l'ensemble de ses partenaires porte atteinte au secret des affaires et se trouve totalement disproportionnée, le montant des factures litigieuses étant chiffré par la société Indra à la seule somme de 12.000 euros,
- que l'accès au compte fournisseur est aussi disproportionné, qu'il en est de même de la saisie de tout document afférant aux activités de la société Bonnieu,
-que l'huissier a été autorisé à se faire assister par des experts, des techniciens, des ingénieurs et des assistants, liste de personnes beaucoup trop large, n'ayant aucune qualité pour intervenir dans un litige commercial et n'étant pas assujetties au secret professionnel,
- que le premier juge n'a pas recherché si la mesure d'instruction était pertinente et si elle ne causait pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
Prétentions et moyens de la société Indra
Dans ses conclusions remises le 1er octobre 2022, elle demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société Bonnieu,
- condamner la société Bonnieu au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Indra en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la compétence, elle fait valoir :
- que selon une jurisprudence constante, le juge compétent pour statuer sur une requête est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel la mesure d'instruction doit être exécutée, même partiellement, sans qu'une clause attributive de compétence puisse être opposée à la partie requérante,
- que toutefois, cette jurisprudence ne permet pas de considérer, a contrario, que le requérant ne peut pas saisir la juridiction visée par une clause attributive de compétence, la juridiction compétente au fond s'appréciant par rapport à cette clause,
- qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Vienne aura à connaître au fond du litige en application des clauses attributives de compétence figurant dans les contrats liant les parties,
- que contrairement à ce que prétend la société Bonnieu, le litige n'est pas de nature délictuelle mais bien de nature contractuelle puisque la société Indra allègue une violation par la société Bonnieu de ses obligations contractuelles telles que figurant dans le contrat de concession,
- qu'en tout état de cause, même si le litige relevait de la matière délictuelle, le tribunal de commerce de Vienne serait compétent, la société Indra pouvant saisir le tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Sur le motif légitime, elle expose :
- que la mesure d'instruction n'est pas limitée à la conservation des preuves mais peut tendre aussi à leur établissement,
- que la société Indra n'a pas à démontrer les faits de falsification de factures reprochés à la société Bonnieu puisque la mesure d'instruction est destinée à les établir,
- que le premier juge a retenu à bon droit qu'il existe un litige potentiel entre les parties et que les pièces produites permettent de présumer des falsifications de factures ayant permis à la société Bonnieu de percevoir des sommes indues,
- qu'elle n'affirme pas qu'elle est victime de faux et usage de faux et ne formule pas d'accusations de commission d'infraction pénale,
- qu'il convient de démontrer l'envergure des falsifications opérées, étant précisé qu'elle produit des pièces attestant de la falsification de factures de plusieurs garages.
Elle précise qu'il existait un risque manifeste de disparition ou de dissimulation de preuve, la société Bonnieu ayant été informée par la société Indra que des audits de factures étaient opérées et probablement par les garages en relation directe habituelle avec elle des demandes de factures opérées par la société Indra aux fins de vérifications.
Sur la proportionnalité, elle fait remarquer :
- que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,
- que la mesure vise à déterminer le moment où ont débuté les falsifications sur une période non couverte par la prescription,
- que pour réunir l'ensemble des éléments probatoires relatifs aux falsifications de factures, la société Indra a besoin de prendre connaissance des pièces comptables propres à la société Bonnieu, des factures adressées par la société Bonnieu, des documents de gestion dans le cadre de leur relation,
- que les activités des sociétés Indra et Bonnieu ne sont pas concurrentes,
- que la mesure est limitée dans le temps,
- que les mots clés sont strictement limités et énumérés,
- qu'il n'est pas démontré que la saisie du grand livre comptable serait totalement disproportionnée dès lors qu'elle est limitée dans le temps,
- que l'accès aux comptes fournisseurs est limité à ceux énumérés,
- que l'intervention des personnes désignées pour assister l'huissier est purement technique concernant la saisie de certaines données informatiques, qu'elles n'interviennent pas dans le litige et contribuent seulement aux manoeuvres techniques,
- que la société Bonnieu se contente d'indiquer que le juge des référés n'a pas recherché si la mesure ne portait pas une atteinte disproportionné au secret de la société Bonnieu sans préciser la nature du secret visé.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 12 janvier 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Vienne
Le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond ou celui de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Les parties sont liées par deux contrats signés le 31 décembre 2019 avec effet au 1er janvier 2020 et conclus pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction :
- un contrat d'adhésion dont l'article 13 stipule qu'en cas de désaccord sur l'interprétation ou l'exécution du contrat, le litige sera soumis au tribunal de commerce de Vienne,
- un contrat de concession dont l'article 12 reprend la même clause attributive de compétence territoriale.
Contrairement à ce que soutient la société Bonnieu, le litige éventuel sur le fond ne s'apparente pas à un litige délictuel ou quasi- délictuel mais relève de la responsabilité contractuelle, la société Indra alléguant que dans le cadre de l'exécution des contrats, la société Bonnieu a augmenté le montant figurant sur les factures des garages afin de se faire rembourser par la société Indra des montants plus importants que ceux qu'elle a engagés.
La juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond est donc le tribunal de commerce de Vienne.
Dès lors, c'est à bon droit qu'il a été retenu que le président du tribunal de commerce de Vienne est compétent pour ordonner les mesures d'instruction requises par la société Indra.
2) Sur le bien fondé de la mesure ordonnée
a) Sur le motif légitime
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Le motif légitime est constitué par l'existence d'un litige potentiel entre les parties. Il appartient alors seulement au requérant de produire des éléments rendant crédible cette potentialité d'un procès.
Le moyen soulevé par la société Bonnieu pour s'opposer à la mesure d'instruction selon lequel il n'est pas justifié de la commission d'une infraction pénale est donc inopérant.
Aux termes de l'article 5.4.1 du contrat de concession, le concessionnaire s'engage à payer les frais supportés par le dépositaire du véhicule (garagiste, gardiennage, dépanneur) le jour de l'enlèvement du véhicule sur présentation des factures correspondantes. L'ensemble de ces frais est remboursé par la société Indra au concessionnaire après l'envoi par ce dernier des factures originales libellées à l'attention de la société Indra et des pièces justificatives.
Les pièces produites par la société Indra font apparaître que dans un certain nombre de dossiers, la société Bonnieu a sollicité auprès de la société Indra des remboursements supérieurs à ceux réglés aux dépositaires en transmettant des factures qui n'étaient pas celles communiquées par les dépositaires. Ainsi, le garage Laulan atteste que la facture éditée à son nom d'un montant de 690 euros n'a pas été établie par lui.
Ces pièces rendent crédibles la potentialité d'un procès entre les parties.
La mesure d'instruction sollicitée répond donc à un motif légitime et se trouve de nature à permettre d'établir l'ampleur des sommes indues comme justement relevé par le premier juge.
b) Sur la dérogation au principe du contradictoire
La société Indra a mentionné dans sa requête visée par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, à savoir le risque de dépérissement des preuves, la société Bonnieu étant susceptible d'être informée par les garages en relation habituelle avec elle des demandes de factures opérées par la société Indra, et la dissimulation facile des informations détenues sur support numérique.
Comme retenu par le premier juge, il existe effectivement un risque manifeste de disparition ou de dissimulation des preuves s'agissant de vérifier des falsifications dès lors que certaines informations sont détenues sur support informatique.
Il a donc été justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
c) Sur le caractère proportionné de la mesure
Les mesures d'instruction doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, le président du tribunal de commerce de Vienne a autorisé la copie des documents permettant d'établir que la société Bonnieu a facturé à la société Indra des jours de gardiennage de VHU inexistants au moyen de mots clés correspondant aux garages avec lesquels la société Bonnieu est en relation et à l'immatriculation des véhicules qu'elle a enlevés. La mesure est donc circonscrite dans son objet
La mesure vise aussi à appréhender le grand livre comptable et les comptes fournisseurs des garages strictement énumérés pour les années 2018 à 2021 ainsi que les bons d'enlèvement des véhicules visés précisément s'agissant des années 2019 à 2021.
Cette mesure apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi en ce qu'elle tend à établir si les montants perçus par la société Bonnieu au titre des remboursements par la société Indra correspondent à ceux payés par la société Bonnieu aux garages sauf en ce qui concerne la copie des grands livres comptables au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dont il n'est pas démontré qu'elle soit nécessaire à la preuve des faits, la copie des comptes fournisseurs des garages énumérés apparaissant suffisante à établir les faits allégués.
L'intervention de techniciens pour assister l'huissier dans les manoeuvres techniques n'est pas de nature à rendre la mesure disproportionnée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du 30 juin 2022 sauf à dire que la société Indra n'est pas autorisée à prendre copie des grands livres comptables au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
La société Bonnieu qui succombe pour l'essentiel dans son appel sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance du 30 juin 2022 sauf à dire que la société Indra n'est pas autorisée à prendre copie des grands livres comptables au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Condamne la société Bonnieu aux dépens.
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente