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Cour d'appel, 06 novembre 2014. 13/09779

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/09779

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09779 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2013- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2008052958 APPELANTE SELAS X... Y... prise en la personne de Maitre Didier X... ès qualités de séquestre ayant son siège au... Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée sur l'audience par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES SA ICM SA prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 352 799 696 ayant son siège au 49 avenue de l'Europe-92400 COURBEVOIE Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 SA CMCIC LEASE prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 332 778 224 ayant son siège au 4, rue Gaillon-75107 PARIS CEDEX Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELURL CABINET THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 SARL FONCIERE SVH prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 440 310 415 ayant son siège au 2 boulevard de la Libération-93200 SAINT DENIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 SAS COGESPRIM prise en la personne de ses représentants légaux no Siret : 339 576 381 ayant son siège au 2 boulevard de la Libération-93200 SAINT DENIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 25 mars 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a notamment : - dit la SA CMCIC LEASE irrecevable en ses demandes, - dit la SAS COGESPRIM, successeur de la SA CMCIC LEASE en qualité de créancier des obligations dont l'exécution était garantie par les séquestres organisés au terme des contrats du 31 mars 2003, recevable dans son intervention volontaire, - condamné la SELAS X... Y..., prise en la personne de Me Didier X..., à restituer à la SARL FONCIERE SVH une somme totale de 275 000 ¿ majorée des Intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, soit te 29 février 2008, - condamné la SELAS X... Y..., prise en la personne de Me Didier X..., à payer à la SARL FONCIERE SVH et à la SAS COGESPRIM 3000 ¿ chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la SELAS X... Y... , prise en la personne de Me Didier X... à payer à la SAS COGESPRIM et à la SARL FONCIERE SVH la somme de 5000 ¿ chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a débouté, - condamné la SELAS X... Y..., prise en ta personne de Me Didier X... aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128, 81 ¿ dont 20. 89 ¿ de TVA, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Vu l'appel de la SELAS X... Y... et ses conclusions du 16 août 2013 par lesquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, Au principal : - constater, dire et juger que la mission de séquestre de Maître Didier X... es qualités a pris fin dès le 26 novembre 2003. Sur l'absence de préjudice supporté par l'acquéreur, - constater, dire et juger que les intérêts de l'acquéreur ne sont pas pour autant lésés dès lors que si des frais de dépollution devaient être exposés, l'assureur de Maître X... es qualités, s'est engagé irrévocablement à les couvrir à hauteur du montant du séquestre. Sur le caractère libératoire du paiement effectué par Maître X... au regard du Vendeur, - dire et juger qu'à la demande expresse de Monsieur Z..., dirigeant de la société FONCIERE SVH et dirigeant du groupe auquel appartenait la société FONCIERE SVH, Me Didier X... es qualité s'est régulièrement libéré des sommes consignées entre ses mains, - constater qu'en toute hypothèse, la société FONCIERE SVH a ultérieurement ratifié le versement ainsi opéré et confirmé la régularité de ladite déconsignation, - dire et juger que la ratification par le véritable créancier du paiement intervenu entre les mains d'un tiers vaut paiement au sens de l'article 1239 du Code Civil. En conséquence, - dire et juger que Me X... es qualités n'a commis aucune faute au regard de la société FONCIERE SVH, en procédant à la déconsignation des fonds. Subsidiairement, si la Cour considérait Que la déconsignation opérée par Me X... es qualité le 26 novembre 2003 est constitutive d'une faute : - rappeler que le séquestre a été constitué alors même qu'une pollution des sites cédés était d'ores et déjà avérée, et qu'il était précisément destiné à financer les travaux de remise en état, - dire et juger qu'à supposer que Me Didier X... es qualités ait commis une faute, ni la société FONCIERE SVH, ni la société COGESPRIM n'ont subi, en l'absence à ce jour d'une quelconque demande de dépollution par l'administration environnementale, le moindre préjudice. En conséquence, - dire mal fondée et en conséquence débouter lesdites sociétés de leurs demandes en paiement dirigées contre Me X.... En toute hypothèse, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formulées par les sociétés FONCIERE SVH et COGESPRIM. En tout état de cause, - condamner la société FONCIERE SVH à contre-garantir Me X... de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Et à défaut, - constater en toute hypothèse que Me Didier X... es qualités verse aux débats un engagement irrévocable de son assureur de Responsabilité Civile la société COVEA RISK en date du 6 février 2008, de procéder aux frais de cette dernière, à toute mesure de dépollution sollicitée par l'administration environnementale, dans la limite du montant total du séquestre initial, de sorte qu'à plus forte raison, les sociétés FONCIERE SVH et COGESPRIM n'ont subi en l'état aucun préjudice, - Débouter les défenderesses de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la société FONCIERE SVH, la société COGESPRIM, la société ICM du 16 octobre 2013 qui demandent notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris. Le conseiller de la mise en état a suivant ordonnance déclarée la SA CMCIC LEASE irrecevable à conclure. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1960 du Code Civil que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime ; Considérant qu'en l'espèce, M Didier X... s'est vu confié, aux termes des actes authentiques de vente du 31 mars 2003, par la CMCI Lease (acquéreur) et par la société Foncière SVH (vendeur), le séquestre de deux sommes d'argent, respectivement de 151 000 euros (site de Stains) et de 124 000 euros (site de Valenciennes), soit au total une somme de 275 000 euros ; Considérant que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M Didier X... ne saurait être regardé comme s'être régulièrement déchargé de sa mission de séquestre en s'étant dessaisi de la somme de 275 000 euros le 26 novembre 2003 entre les mains de la société CÉTI ; Considérant en effet, il sera notamment observé, que les clauses, claires et précises de la convention litigieuse de séquestre, stipulaient que M Didier X... était tenu de conserver les sommes séquestrées jusqu'à la notification de l'avis du STIIC ne préconisant aucune mesure de dépollution soit après l'achèvement des travaux ; qu'or, à la date où M Didier X... s'est dessaisi des sommes litigieuses au profit de la société CETI, aucun des événement précités n'était intervenu et M Didier X... n'avait pas été déchargé, à cette date, par les parties intéressées, du séquestre ; Considérant qu'il se déduit de ces éléments, que le paiement à la société CETI ne saurait être regardé comme libératoire à l'égard de M Didier X... au regard de sa mission de séquestre, l'objet du séquestre n'ayant pas pris fin à cette date, comme le soutient la SELAS X... Y..., peu important l'engagement irrévocable de l'assureur de la SELAS X... Y... à couvrir les frais de dépollution à hauteur du séquestre et peu important qu'à ce jour aucune demande de dépollution par l'administration environnementale n'ait été formée ; Considérant par ailleurs qu'il n'est nullement démontré que la société Foncière SVH ait autorisé M Didier X... de se décharger des sommes séquestrées par un paiement à la société CETI, les courriers versés aux débats émanant de M Antonio Z... ne suffisant pas à rapporter la preuve qu'une telle autorisation ait été donnée par la société FONCIERE SVH ; Considérant qu'il sera, en outre, observé que les conclusions de la société Foncière SVH déposées en septembre et octobre 2006 dans une instance pendante devant la cour d'appel de Versailles ne sauraient constituer un aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1156 du Code Civil, dès lors que le fait allégué dans ces conclusions porte sur un point de droit et non sur un fait, ces conclusions indiquant que la SELAS X... Y... avait régulièrement procédé à la déconsignation du séquestre entre les mains de la société CETI ; Considérant qu'il n'est pas davantage justifié que la société Fonciere SVH ait ultérieurement « ratifié » le paiement effectué au profit de la société CETI, de sorte que M Didier X... est mal fondé dans ses demandes fondées de ce chef ; Considérant que les sociétés Foncière SVH et COGESPRIM (ayant droit de l'acquéreur) sont convenues au cours de la première instance, de mettre un terme à la convention de séquestre et d'autoriser la société FONCIERE SVH à agir en paiement à l'encontre de M Didier X... à titre de restitution des sommes séquestrées ; Considérant qu'en droit, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause légitime ; Considérant qu'il ressort des éléments susvisés que M Didier X... n'a été déchargé de sa mission de séquestre que du consentement des parties intervenu en cours de première instance ; qu'il s'en déduit que l'action en restitution des sommes séquestrées formée par la société FONCIERE SVH ne saurait être regardée comme prescrite, le consentement des parties intéressées étant intervenue durant la présente procédure de première instance ; Considérant enfin, comme il a été démontré ci-dessus, que la société FONCIERE SVH n'a ni donné l'autorisation, ou ratifié le versement des sommes séquestrées à la société CETI, de sorte que la SELAS X... Y... est mal fondée dans ses demandes en garantie formée contre la première ; Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription. Confirme le jugement entrepris. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne la SELAS X... Y... au paiement des dépens de l'appel. Le Greffier, La Présidente,

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