Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/08614 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XPX
AFFAIRE : M. [L] [H] ( Me Béchir ABDOU)
C/ Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) - Mutuelle SOLIMUT, MUTUELLE DE FRANCE - CPAM 13
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie INTER MUTUELLES ENTREPRISES (I.M.E.) anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES, Société Anonyme inscrite au RCS de Rouen sous le n° B 493 147 011 prise en la personne du Président de son Directoire, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle SOLIMUT, MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4]
défaillant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par protocole de transaction du 11 avril 2019, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en qualité d’assureur du Docteur [O] [E], a indemnisé Monsieur [L] [H] des préjudices découlant des soins orthodontiques prodigués, les dépenses de santé actuelles étant réservées dans l’attente de justificatifs.
Un litige s’étant élevé entre les parties relativement au montant des dépenses de santé restée à charge de Monsieur [H], ce dernier a fait citer, par actes de commissaires de justice du 16 août 2023 la société INTER MUTUELLES DES ENTREPRISES, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 2 839,90 euros, outre celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE.
Par conclusions signifiées le 5 avril 2024, Monsieur [H] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
- les soins de reprise nécessaires se sont élevés à la somme de 28 39, 90 euros.
- les factures correspondantes font ressortir les sommes prises en charge par les organismes sociaux.
- pour les personnes de plus de 16 ans, la CPAM ne prend pas en charge les traitements d’orthodontie.
- l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale établit un droit de préférence au profit de la victime.
- la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas communiqué ses débours définitifs, et a précisé qu’au regard de l’ancienneté des soins, elle ne pouvait pas faire état de ses débours.
- il ne peut pas rapporter une preuve négative.
- l’autre tiers payeur a adressé directement à la société MATMUT le montant de ses débours.
En défense et par conclusions signifiées le 26 février 2024, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, anciennement dénommée MATMUT, demande au tribunal de débouter Monsieur [H] de ses prétentions, et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, dont distraction.
Elle estime que :
- Monsieur [H] s’est abstenu de fournir les précisions et justificatifs des prises en charge des soins par la CPAM et la mutuelle complémentaire santé.
- il lui a été fait sommation de communiquer ces éléments, qui sont indispensables à l’évaluation de l’indemnisation.
- le protocole d’accord ne prévoit pas que Monsieur [H] serait remboursé sans tenir compte des prestations des tiers payeurs.
- les débours de la mutuelle ne relèvent pas de l’orthodontie.
- à aucun moment, les organismes sociaux ne confirment qu’il ne sont pas intervenus dans la prise en charge de la radio panoramique, des trois semestres d’orthodontie entre le 19 novembre 2019 et le 19 mai 2021, et de la contention.
- le demandeur ne justifie nullement de la nature des soins réalisés à la clinique CHANTECLER, et de leurs liens avec le litige en cours.
- le demandeur ne permet toujours pas de chiffrer le montant exact des soins restés à sa charge.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle SOLIMUT, bien que citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge des dépenses de santé
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’occurrence, le protocole d’accord régularisé entre les parties prévoit que l’indemnisation revenant à Monsieur [H] inclus les dépenses de santé actuelles, qui ont été réservées dans l’attente de justificatifs.
La défenderesse réclame la production des débours des organismes tiers payeurs.
Par courrier du 17 août 2023, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a écrit qu’en raison de l’ancienneté du dossier ses débours ne pouvaient pas être chiffrés, et que le dossier a été classé.
Dès lors, cet organisme n’a pas de recours à faire valoir à l’encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
Monsieur [H] produit des factures acquittées de soins orthodontiques réalisés entre le 19 novembre 2019 et le 19 mai 2022, pour un montant de 2 759,90 euros.
Les factures précisent que le traitement n’est pas remboursé par la sécurité sociale.
La société SOLIMUT a sollicité le remboursement de la somme de 62, 58 euros au titre de soins dentaires pour la période concernée.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES n’est pas fondée à soutenir que le demandeur ne justifierait pas des sommes restées à sa charge après éventuelle intervention des tiers payeurs.
Dès lors, l’indemnisation revenant à Monsieur [H] correspond à la différence entre ces deux sommes, soit 2 759,90 euros – 62,58 euros = 2 697,32 euros.
S’agissant des soins suivis à la CLINIQUE [9] le 19 novembre 2019, le bordereau de facturation ne précise pas la nature des soins.
Ainsi, Monsieur [H] ne rapportant pas la preuve de l’imputabilité de cette dépense de 80 euros aux soins ayant fait l’objet du protocole d’indemnisation, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à payer la somme de 2 697,32 euros.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
La défenderesse, succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 2 697,32 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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