Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/729
Rôle N° RG 22/14263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHJ6
[E] [F]
C/
Commune VILLE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Sivane MELLUL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02133.
APPELANT
Monsieur [E] [F]
né le 16 juillet 1948 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Henry Illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
[Adresse 9]
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Adresse 5]
représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
et assistée de Me Jean-Marc PEYRICAL de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une convention du 20 mai 1974, la Ville de [Localité 8] a chargé la société Sonacotra, à laquelle a succédé la Sem Adoma, de procéder à la résorption du bidonville de « la digue des Français » situé [Adresse 4] par la mise en place d'une cité modulaire provisoire.
Dans cette perspective, la SEM Adoma a passé sur ce terrain une convention d'occupation précaire du domaine public avec monsieur [E] [F] portant sur un local à usage de boucherie situé Marché des Commerces, à la même adresse.
Le 25 janvier 2010, la société ADOMA a renoncé à sa mission et cessé de percevoir la redevance de sorte que la Ville de [Localité 8] est devenue gestionnaire dudit local.
Le 30 mai 2011, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en reconnaissance d'un bail commercial à son profit sur le fondement de l'article L.145-5 du code de commerce.
Par courrier en date du 21 février 2013, la Ville de [Localité 8] lui a notifié, la résiliation de sa convention d'occupation précaire du domaine public, avec une prise d'effet au 31 mars 2013.
Par un jugement rendu le 25 septembre 2014, le tribunal judiciaire de Nice a jugé infondée la demande M. [F].
Par arrêt en date du 18 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision, requalifié la convention locative conclue entre les parties (') en bail commercial et fait injonction à la commune de [Localité 8] d'établir un bail commercial portant sur ces locaux.
En exécution de cet arrêt, la Ville de [Localité 8] a signé avec M. [F], le 1er février 2017, un bail commercial d'une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2009, date de prise d'effet de la convention d'occupation précaire initiale.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2018, elle a donné congé sans offre de renouvellement à son locataire, avec prise d'effet au 31 décembre 2018. En contrepartie, elle lui a proposé de lui verser une indemnité d'éviction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019, reçu le 4 novembre suivant, le conseil la Ville de [Localité 8] a mis en demeure M. [F] de communiquer sous quinzaine tous les documents utiles pour calculer le montant de ladite indemnité, notamment les trois dernières liasses fiscales, ainsi que, si possible, la balance comptable.
M. [F] n'ayant introduit aucune action en contestation du congé et/ou de l'indemnité d'éviction dans le délai de deux ans, la Ville de [Localité 8] l'a, par acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner son expulsion du local.
Par ordonnance contradictoire, en date du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la résiliation, au 31 décembre 2018, du bail commercial liant les parties, par l'effet du congé délivré le 28 juin 2018 ;
- ordonné l'expulsion de M. [E] [F] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3]), lot n° 5, à compter de la signification de son ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et, en tant que de besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [E] [F] aux dépens de l'instance.
Il a notamment considéré que s'il entendait élever des contestations soit sur le congé soit sur la question du renouvellement ou sur celle de l'indemnité d'éviction, M. [F] disposait d'un délai de deux ans à compter du 19 novembre 2019, date d'envoi des pièces demandées. Or il n'est ni allégué ni démontré qu'il a agi dans ce délai.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2022, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- relève l'existence d'une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés en ce que seul le juge du fond pourra être amené à statuer sur la question de l'absence de prescription de l'action en fixation d'indemnité d'éviction ;
- condamne la Ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Ville de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il invoque l'article L. 145-28 du code de commerce aux termes duquel aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux sans l'avoir reçue. Il considère que la Commune de [Localité 8] est de mauvaise foi et que, même à se situer, comme elle le fait, sur le terrain des dispositions des articles L 145-9 et L 145-60 du code précité, la prescription biennale visée par le second de ces textes aurait été suspendue par son courrier du 28 octobre 2019, pour ne recommencer à courir qu'à compter de la signification de l'acte introductif d'instance, par lequel il a appris ses réelles intentions, en sorte qu'il avait jusqu'au 19 mars 2023, pour ester en justice aux fins de contestation du congé.
Par dernières conclusions transmises le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 8] sollicite de la cour qu'elle :
- rejette, dans toutes ses demandes, l'appel formé par M. [F], en ce qu'elles sont infondées ;
- confirme l'ordonnance n° 21/02133 rendue le 6 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
- condamne M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que n'ayant pas agi dans le délai de deux ans pour s'opposer au congé, M. [F] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Tel est le cas lorsque s'étant vu délivrer un congé régulier, le locataire, devenu occupant sans droit ni titre, se maintien dans les lieux au-delà du délai imparti pour les quitter.
Aux termes de l'article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue : jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
L'article L. 145-9 du même code dispose : Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement ... Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Enfin, l'article L. 145-60 précise que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2018, la Commume de [Localité 8] a fait signifier à M. [F] un congé, au 31 décembre suivant avec refus de renouvellement du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 1]. Cet acte précisait expressément qu'en conséquence du refus de renouvellement du bail, (elle lui offrait) conformément à la loi, le paiement d'une indemnité d'éviction qu'elle n'avait alors pas encore évaluée. Il ajoutait : ce congé ne comporte pas l'obligation de quitter les lieux avant d'en avoir reçu le paiement.
Il n'est pas contesté que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 octobre 2019, reçue le 4 novembre suivant, le conseil de la Commune de [Localité 8] a engagé M. [F] à revenir vers (sa cliente) afin de produire sous quinzaine, tous les éléments comptables utiles pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction, notamment les trois dernières liasses fiscales ainsi que, si possible, la balance comptable. Il ajoutait : à défaut de retour de votre part dans ce délai, la Ville sera contrainte de solliciter une mesure d'expertise afin de palier votre silence sur le sujet.
Par courriel en date du 19 novembre 2019, Mme [U] [D], du cabinet AC Audit et Expertises, comptable de l'appelant, a envoyé à l'adresse mail de l'avocat précité ([Courriel 7]) un courriel ainsi rédigé : Veuillez trouver ci-joint les éléments comptables concernant notre client monsieur [E] [F].
Il s'induit des documents précités que la Commune de [Localité 8] a reconnu le droit de M. [F] à une indemnité d'éviction, en même temps qu'elle lui a rappelé qu'il pourrait se maintenir dans les lieux jusqu'à son versement. Elle a, en outre, précisé, par le truchement de son conseil, son intention de procéder par voie d'expertise judiciaire en cas d'absence de transmission des documents sollicités.
Dans ces conditions, son attitude, consistant à se prévaloir désormais de la prescription de l'article L. 145-60 du code de procédure civile pour solliciter l'expulsion de M. [F] sans verser aucune indemnité d'éviction, peut être considérée comme empreinte de mauvaise foi et ce, d'autant que l'appelant justifie avoir transmis les documents sollicités à son conseil, lequel se devait nonobstant les termes de son courrier, de les réadresser à sa cliente.
Le moyen tiré des dispositions de l'article L 145-60 du code commerce est, à cet égard, inopérant puisqu'il s'évince des développements qui précèdent que M. [F] n'a jamais entendu contester le congé pas plus que le principe du versement d'une indemnité d'éviction dont il attendait de connaître le montant. Il n'avait donc aucune raison d'ester en justice sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce.
Dans ces conditions, le maintien dans les lieux de M. [F], au delà du 31 décembre 2018, ne peut être qualifiéd'occupation sans droit ni titre.
Le trouble manifestement illicite allégué par la Commune de [Localité 8] n'est donc pas établi, avec l'évidence requise en référé, en sorte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation, au 31 décembre 2018, du bail commercial liant les parties, par l'effet du congé délivré le 28 juin 2018 ;
- ordonné l'expulsion de M. [E] [F] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3]), lot n° 5, à compter de la signification de son ordonnance et après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et, en tant que de besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] aux dépens et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté la Commune de [Localité 8] de sa demande formulée au titre de ses frais irrépétibles.
La Commune de [Localité 8], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros.
La Commune de [Localité 8] supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ceux d'appel, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la Commune de [Localité 8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la Commune de [Localité 8] ;
Condamne la Commune de [Localité 8] à payer à M. [E] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Commune de [Localité 8] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la Commune de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président