Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-87.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.549
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PRIEUR Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 22 décembre 1972, de l'article 4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et, sur l'action civile, a annulé le contrat de vente passé avec la partie civile et l'a condamné à lui verser la somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le demandeur sollicitait sa relaxe en raison de ce que le contrat litigieux en date du 26 avril 1989 était antérieur à la modification apportée par la loi du 23 juin 1989 ; qu'en l'espèce, le préposé du demandeur s'était présenté au domicile de M. Y... le 26 avril 1989 à la demande du client ; qu'il avait établi un devis sans formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours, sans les mentions légales et en percevant un acompte de 3 500 francs ; qu'avant la parution de la loi du 23 juin 1989, la jurisprudence de la Cour de Cassation avait décidé que le démarchage au domicile d'une personne physique, même à sa demande, était soumis aux règles édictées par la loi du 22 décembre 1972 ; que les faits n'étant pas en eux-mêmes contestés, la culpabilité de Prieur devait être confirmée (v. arrêt attaqué p. 3) ; "alors que les dispositions pénales ne peuvent être étendues et doivent être interprétées restrictivement ; que si le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi du 22 décembre 1972, ses dispositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989, ne visaient cependant pas le cas où une entreprise répondait à la demande expresse d'un ancien client en vue
d'établir un devis particulier au domicile de l'intéressé ; qu'après avoir omis de préciser que la partie civile était un ancien client du demandeur, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que le démarchage même effectué à la demande de la personne physique concernée était soumis à la loi du 22 décembre 1972" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la législation sur le démarchage à d domicile, les juges du second degré exposent "qu'il n'est pas contesté que le 26 avril 1989 un représentant des établissements Prieur, dont le prévenu est le président-directeur général, s'est rendu, à la demande de Daniel Y..., au domicile de celui-ci ; "qu'il lui a établi un devis sans le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les sept jours, sans les mentions légales et en percevant un acompte de 3 500 francs" ; que les juges précisent que, dès "avant la parution de la loi du 23 juin 1989..., le démarchage au domicile d'une personne physique, même à sa demande, était soumis aux règles édictées par la loi du 22 décembre 1972" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte, en sa rédaction alors applicable ; que le moyen, d'ailleurs pour partie mélangé de fait, doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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