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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024. 2312517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312517

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, alors représenté par Me Lortat-Jacob, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, et des pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu partiel à hauteur de 28 297 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier, enregistré le 15 octobre 2024, Me Lortat-Jacob a informé le tribunal de son retrait de la procédure. Par un courrier du 16 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des écritures et défense et, en particulier du dégrèvement prononcé par le service, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été distribué à M. B le 19 octobre 2024, de sorte qu'il doit être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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