Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.792
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christopher X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Dordogne, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la CRCAM de Charente-Dordogne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que les deux moyens, par lesquels M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation d'un emprunt qui lui a été consenti le 28 novembre 1987 par le Crédit agricole, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en retenant que les virements signés par Mme X... versés aux débats établissent que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. X... du fait des prélèvements indûment effectués par celle-ci, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Charente-Dordogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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