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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2414302

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414302

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un récépissé de carte de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler dans l'attente du jugement au fond ou, à défaut, de procéder dans le même délai sous la même astreinte, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il n'a plus de droit au séjour et au travail le plaçant en situation de précarité, alors qu'il a été en séjour régulier sur le territoire français depuis 2019 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation et a méconnu l'obligation qui lui incombe en n'examinant pas sa demande au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 ; qu'il a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant malien né le 22 décembre 1974, entré sur le territoire français le 25 mai 2019, a bénéficié jusqu'au 19 octobre 2023 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, dont il a sollicité le 26 décembre 2023 le renouvellement. Par un courrier du même jour, réceptionné le 2 janvier 2024, il a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 435-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2024 en litige par lequel le préfet a refusé le renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Notamment, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du fait de l'absence de réponse expresse sur la demande de changement de statut sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 septembre 2024 contestée, dès lors qu'aucun principe n'impose, en l'absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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