Tribunal Administratif de Montpellier, 01 décembre 2023. 2306919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2306919
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. G D, M. A C, M. F B et Mme H E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Tressan du 26 octobre 2023 portant réglementation de la circulation sur le chemin du Camp d'Aussel à compter du 27 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de procéder à des études préalables d'évaluation des risques et mesures à apporter pour assurer la sécurité des biens et des personnes des riverains du chemin du Camp d'Aussel.
Ils font valoir que :
- ils disposent d'un intérêt à agir en leur qualité de riverains du chemin du Camp d'Aussel ;
- il y a urgence à statuer dès lors que la transformation de ce chemin en impasse à compter du 27 novembre 2023 ne permet plus d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
- l'arrêté contesté est entaché de doutes sérieux sur sa légalité : la création d'impasses dépourvues d'aires de retournement méconnait l'article UD 3 alinéa 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Tressan ainsi que l'article 11 annexe 2 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; le motif invoqué de sécurité des biens et des personnes n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, M. C, M. B et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Tressan du 26 octobre 2023 portant réglementation de la circulation sur le chemin du Camp d'Aussel à compter du 27 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un recours tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Or les requérants n'ont déposé aucun recours tendant à l'annulation de la décision qu'ils contestent dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par ces derniers sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, si les requérants, pour justifier d'une situation d'urgence, font valoir que la transformation du chemin du Camp d'Aussel depuis le 27 novembre 2023 ne permet plus d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ils ne le justifient pas et n'établissent pas, par suite, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D et autres, en ce compris leurs conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023
La greffière,
L. Salsmann
N°2306919Ls
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