Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.394
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société SDEI Région Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SDEI Région Centre, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé de la société SDEI, a été licencié par lettre du 27 août 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en omettant de préciser la date à laquelle M. X... avait commis une faute professionnelle consistant à sous-estimer le coût de la commande passée par la société Teknow, et celle à laquelle son employeur, la société SDEI, en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui n'a , ce faisant, pas justifié, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, de ce que cette faute n'était pas prescrite lors de l'engagement de la procédure de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par un motif non critiqué par le moyen que le salarié avait proféré des insultes envers son responsable et fraudé sur le nombre de kilomètres déclarés à l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à 10 712 francs la somme due par la société SDEI à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société SDEI avait interdit à M. X... l'accès à son poste de travail du 16 au 27 août 1993;
qu'en déclarant néanmoins que, durant cette période, M. X... avait "récupéré" une partie des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, quand bien même il avait en réalité été mis à pied, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi l'article L. 215-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu dans ses constatations de fait, pour statuer comme elle l'a fait, que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à l'entreprise du 16 au 27 août 1993;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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