Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2108517
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2108517
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, la SCI Gaumence et la SCI Vallon de Teysseire , représentées par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13028 21 B0066 en date du 23 avril 2021 par lequel il n'a pas été fait opposition à la déclaration préalable de M. D et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCI Gaumence née le 31 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. D et de la commune de La Ciotat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 20 septembre 2022, Mme A C, représenté par Me Parisi, demande au tribunal :
- de recevoir son intervention volontaire ;
- de rejeter la requête ;
- de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, M. B D représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des société requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la SCI Gaumence et la SCI Vallon de Teysseire, représentées par Me Martinez, déclarent se désister purement et simplement de sa requête et demande que soit laissé à chacune des parties le montant des frais exposés par elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, portant non-opposition à déclaration préalable, a été transféré à Mme C qui justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Le désistement présenté par la SCI Gaumence et la SCI Vallon de Teysseire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de Mme C est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de leur requête par la SCI Gaumence et la SCI Vallon de Teysseire.
Article 3 : Les conclusions de Mme C et de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Gaumence, à la SCI Vallon de Teysseire, à la commune de la Ciotat, à M. B D et à Mme A C.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière e chef,
Le greffier,
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