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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01234

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01234

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/01234 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE6R AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 20/00984 Copies exécutoires délivrées à : Me Anne-sophie DISPANS Me Sarah AMCHI Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [1] CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 APPELANTE **************** CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sarah AMCHI, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité de mécanicien, M. [F] [L] a été victime d'un accident le 12 septembre 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 19 novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 21 août 2019. La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, par avis pris en sa séance du 7 avril 2020, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 10 %. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 17 avril 2023, a : - débouté la société de son recours ; - fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à la date de consolidation de son état de santé, le 19 novembre 2018, dans les rapports caisse/employeur ; - rejeté toutes les autres demandes ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 28 novembre 2024, une mesure de consultation médicale sur pièces a été confié au docteur [Y] qui a déposé son rapport le 3 mars 2025. Elle propose la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 8%. L'affaire, qui a fait l'objet d'une radiation, a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2025. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 avril 2023, -d'entériner le rapport du docteur [Y] -de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à hauteur de 8% -de laisser les dépens la charge de la caisse. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : -de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 avril 2023, -de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu au titre des séquelles indemnisable de l'accident de travail du 12 septembre 2016 dont il a été victime M. [L] -de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la société dans les rapports société/caisse La société conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [L] et demande que ce taux soit réduit à 8% dans ses rapports avec la caisse. Elle se réfère au rapport du docteur [Y] qui a été désignée en qualité de médecin consultant par la Cour. La caisse demande la confirmation du jugement déféré. Elle se réfère notamment à la note de son médecin conseil, le docteur [X] qui indique : " Concernant la laxité et le dérobement intermittent, les Drs [Y] et [J] sont en accord : elles préconisent toutes les 2 le taux de 5+3=8% ce que nous ne contestons pas. Le point de désaccord est sur l'interprétation des limitations articulaires retranscrites sur le rapport du médecin conseil " Elle ajoute que le médecin conseil a précisé qu'au taux de 8% proposé par l'expert, il convient d'ajouter le taux de 5% pour le déficit de l'extension (flessum). La caisse en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [L] était justifié. Sur ce, L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. " Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(') L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. " En l'espèce, M. [L] a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2016. Le certificat médical initial du 12 septembre 2016 fait état de : " Traumatisme du genou gauche entorse avec 'dème face interne et impotence. Pas de lésion osseuse. " A la date de consolidation fixée au 19 novembre 2016, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à M. [L] par la caisse. La commission médicale de recours amiable a, le 7 avril 2020, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à 10%. Le docteur [J] mandaté par la société, a proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Il ressort de son avis les éléments suivants notamment : " (') [Localité 5] est de constater : -Il n'y a pas eu de geste sur le ménisque. -Le geste réparateur concerne le ligament croisé antérieur. -Il n 'y a pas de déficit de l'extension, le rapport note -50 à droite Au vu des éléments précédemment développés, et en présence d'un rapport IPP imprécis et incomplet, le taux attribué ne peut être qu' Par ailleurs, il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces établi par le docteur [Y] les éléments suivants : (') Monsieur [F] [L] a été victime d'un accident de travail le 12/09/2016 responsable d'un traumatisme du genou gauche. Il consulte aux Urgences, les radiographies sont sans anomalie particulière. Le certificat médical initial le 12/09/2016 signale : " Traumatisme du genou gauche en torsion avec 'dème face interne et impotence-pas de lésion osseuse ". Monsieur [F] [L] bénéficie le 19/09/2016 d'une ponction d'un hématome du genou gauche. Une IRM du genou gauche le 13/10/2016 met en évidence : " aspect de large fissuration complexe du ménisque médial sans anse de seau. Lésion du LCA qui est vraisemblablement rompu". Le traitement est médicamenteux puis chirurgical le 06/04/2017 avec ligamentoplastie sous couvert de séances de rééducation. Monsieur [F] [L] est examiné le 26/09/2018 par le médecin conseil de la CPAM qui note : " Marche à plat : Légère boiterie Marche sur les talons possible Marche sur les pointes possible Accroupissement : distance talons fesses : 20 cm bilatéral Appui monopodal possible mais moins stable qu'à droite Flexion: 140/120 0 Distance talon fesse. symétrique à ce jour Extension 0 0 contre - 5 0 à Droite Craquement au passage de la flexion à l'extension++ Choc rotulien : non Rabot: non Tiroir antérieur : NON Gauche Laxité latérale OUI Mensurations Droite/Gauche en cm Cuisse ( 10cm au-dessus de la rotule): idem des deux côtés -Cuisse (15cm au-dessus de la rotule): - 2 cm -Genou : 38/38 -Mollet : 38/37.5 ". L'état de santé de Monsieur [F] [L] est considéré comme consolidé le 19/11/2018 avec un taux d'IPP de 15p.cent pour Séquelles d'une entorse du genou gauche avec rupture ligamentaire opérée consistant en : -une limitation de la flexion -un déficit de l'extension (flessum) une laxité résiduelles latérale/ tiroir antérieur) - avec amyotrophie - un dérobement intermittent". La commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 07/04/2020 a ramené le taux à 10 p.cent. Concernant Monsieur [F] [L], on se réfère au chapitre 2.2.4 [T] L'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule. La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. Blocage du genou. - Rectitude (position favorable) 30 De 5 0 à 25 0 35 De 25 0 à 50 0 40 De 50 0 à 80 0 50 Au-delà de 80 0 60 Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15 Limitation des mouvements du genou. - L'extension est déficitaire de 5 0 à 25 0 5 - L'extension est déficitaire de 25 0 15 L'extension est déficitaire de 45 0 30 La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110 0 5 La flexion ne peut se faire au-delà de 90 0 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45 0 25 Mouvements anormaux. -Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35 Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15 Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou. -Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10 -Luxation récidivante 15 -Patellectomie 5 A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou. Hydarthrose chronique. -Légère 5 -Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 ". A la date de consolidation, on ne peut se référer qu'à l'examen du médecin conseil qui note : L'absence d'amyotrophie significative ; L'absence de limitation de la flexion indemnisable car la flexion s'effectue au delà de 1100 ; L'absence de flessum (il est noté un déficit d'extension mais à droite bien reconnu par la CMRA) ; Des dérobements très intermittents puisque l'examen du médecin conseil a lieu le 26/09/2018 et le dernier dérobement date de décembre 2017 ! ; Une laxité latérale sans tiroir (donc l'absence de séquelle au niveau du ligament croisé antérieur). Le taux de 05p.cent peut être attribué pour la laxité mais compte tenu de dérobement plus qu'intermittent il convient de s'écarter du barème et de ne prendre que 03p.cent. En conclusion, le taux de 08p.cent indemnise plus justement les séquelles de cet accident de travail. (') Conclusion A la date de consolidation du 19/11/2018, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 12/09/2016, était de 08p.cent." La cour observe que le rapport du docteur [Y] est détaillé et circonstancié. La caisse produit aux débats une note établie par son médecin conseil le 7 avril 2025, aux termes de laquelle ce dernier précise avoir analysé le rapport du médecin consultant et celui du médecin mandaté par la société. Il en résulte notamment les éléments suivants : " Concernant la laxité et le dérobement intermittent, les Drs [Y] et [J] sont en accord : elles préconisent toutes les 2 le taux de 5 +3 = 8% ce que nous ne contestons pas. Le point de désaccord est sur l'interprétation des limitations articulaires retranscrites sur le rapport du médecin conseil. Il est noté en effet : " extension 00 (à gauche) contre - 5 0 à droite " Ce qui signifie que le genou droit à une extension qui va au-delà de 00 c'est-à-dire un récurvatum (-5 0), que n'a pas le genou gauche. Autrement dit, par rapport au genou droit, le genou gauche a un déficit de l'extension de 5 0 Contrairement à ce qu'écrit le Dr [Y], il existe donc bien un flessum. Ce flessum est parfaitement indemnisable selon le chapitre 2.2.4 du barème indicatif des invalidités qui propose : " 5% quand l'extension est déficitaire de 50 à 250 " Au total, Pour le dérobement intermittent et le dérobement, le taux de 8% évalué par l'expert est justifié Pour le déficit de l'extension (flessum) de 5 0 le taux de 5% est justifié. Au total, le taux de 8+ 5 = 13% est justifié. " La cour observe que la caisse demande la confirmation de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10%. En tout état de cause, la cour relève que ce seul avis du médecin conseil qui n'apparait pas suffisamment circonstancié, produit à l'occasion de la présente audience ne permet pas de mettre en doute l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle effectuée par le médecin consultant et le médecin mandaté par la société. Il convient donc de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à 8% tel que proposé par le médecin consultant, dans le cadre des relations employeur/caisse. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les dépens Compte tenu du sens du présent arrêt, la caisse sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 17 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à la date de consolidation de son état de santé, le 19 novembre 2018, dans les rapports caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2]/SAS [1] ; Condamne la caisse [2] à payer les dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente

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