Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03278
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03278
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/02463 du : 02 Juillet 2024
RG : N° RG 24/03278 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVK
Décision attaquée :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 2] en date du 31 Mai 2024 dans l'affaire portant le n° RG 24/00068
APPELANT
M. [J] [X]
Représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
M. [V] [H]
Mme [K] [D] [C] [B] épouse [H]
ORDONNANCE DECADUCITÉ N°
Vu l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons dans une instance opposant M. [V] [H] et Mme [W] [D] [H] à M. [J] [X] par laquelle l'erreur matérielle sur l'orthographe du prénom de M. [X] affectant une ordonnance précédente du 7 octobre 2022 a été réparée ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] le 2 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance rectificative ;
Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de la chambre en date du 18 septembre 2024, l'affaire a reçu à fixation pour être plaidée le 23 janvier 2025. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 18 septembre.
Par courrier en date du 25 octobre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile le conseil de l'appelant devait faire signifier sa déclaration d'appel pour le 30 septembre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 15 novembre 2024.
Aucune conclusion n'a été transmise, et ce, même après rappel, aucune observation n'a été formulée.
SUR QUOI :
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce:
-la déclaration d'appel est en date du 2 juillet 2024,
-le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 18 septembre 2024,
-l'appelant devait donc signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours suivant le 18 septembre 2024 soit avant le 30 septembre 2024.
Dès lors, faute d' avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à M. [V] [H] et Mme [W] [D] [H] dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation, la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [X] contre l'ordonnnance rectificative du 31 mai 2024 rendu en référé par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Condamne M. [X] aux dépens de l'instance éteinte.
Fait à [Localité 1], le 18 Décembre 2024
La Présidente de chambre,
Graziella HAUDUIN,
Copie transmise aux avocats le 18 Décembre 2024
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