Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03986 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNCF
Société [12]
c/
Madame [R] [W]
Monsieur [V] [W] (MINEUR)
Madame [P] [L] VEUVE [W]
CPAM DE LA GIRONDE
Compagnie d'assurance [7]
Société [6] [Localité 8]
[13] ([13])
Nature de la décision : Omission de statuer sur arrêt rendu le 13 juillet 2023 (R.G. n°21/06467)
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 13 juillet 2023 (R.G. n°21/06467) par la Cour d'Appel de BORDEAUX, chambre sociale section B, suivant requête du 10 août 2023.
APPELANTE :
Société [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me PARRENO
INTIMÉS :
Madame [R] [W]
née le 20 Avril 1982 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [W] (MINEUR)
né le 06 Août 2007 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [L] VEUVE [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Binzoni
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jessica GARAUD
Compagnie d'assurance [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
Société [6] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François Déat, avocat au barreau de BORDEAUX
[13] ([13]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par requête remise au greffe le 10 août 2023, le conseil de la société [6] demande à la cour de réparer une omission de statuer dans l'arrêt n° RG 21/06467 rendu le 13 juillet 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire l'opposant à la société [12], à la société [11], à la société [7], aux consorts [W] et à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 12 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- statuer sur la demande sur laquelle l'arrêt du 13 juillet 2023 ne s'est pas prononcé dans son jugement à savoir 'condamner la société [12] à se voir imputer l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué à M. [W].',
En conséquence,
- juger que le coût moyen correspondant à l'accident de travail de M. [W] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la société [12] et totalement retiré du compte employeur de la société [6] [Localité 8],
- condamner la société [12] à se voir imputer l'intégralité du capital représentatif de la rente afférent aux taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué à M. [W].
Par ses dernières conclusions enregistrés aux 3 octobre 2023, la société [12] sollicite de la cour qu'elle :
- rejette la requête en omission de statuer et ses demandes tendant à voir :
- statuer sur la modification de la répartition du coût de l'accident de M. [W],
- juger que le coût moyen correspondant à l'accident du travail de M. [W] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la société [12] et totalement retiré du compte employeur de la société [6] [Localité 8],
- condamner la société [12] à se voir imputer l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué à M. [W],
- condamne la société [6] [Localité 8] à payer à la [12] ([12]) 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [6] [Localité 8] de ses plus amples demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 29 septembre 2023, la société [11] SA demande à la cour de :
- rejeter la requête en omission de statuer de la société [6] Bordeaux,
A défaut
- débouter la société [6] [Localité 8] de sa demande tendant à voir modifier la réparation du coût de l'accident du travail de M. [W],
- débouter société [6] [Localité 8] de sa demande tendant à voir condamner la société [12] à se voir imputer l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribuée à M. [W],
- débouter la société [6] [Localité 8] de sa demande dirigée à l'encontre de la société [12], aux fins que cette dernière soit condamnée à la relever intégralement indemne des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident ayant causé la mort de M. [W],
- condamner la société [6] [Localité 8] à payer à la [11] SA, ès qualité d'assureur de la société [12], 3 000 euros au visa de l'article 700 du code civil,
- rejeter toutes autres demandes de la société [6] [Localité 8] plus amples ou contraires.
Les autres parties n'ont pas conclu.
Motifs de la décision
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, la cour a omis de statuer sur la demande ainsi formulée par la société [6] dans le dispositif de ses conclusions en date du 18 janvier 2023 : ' condamner la société [12] à se voir imputer l'intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d'IPP de 100% attribué à M. [W].'
Par cette prétention, la société entend voir modifier la répartition du coût de l'accident du travail dont a été victime M. [W] ainsi que prévu par l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
La cour ayant décidé, par des motifs auxquels il convient de se référer, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [12], entreprise utilisatrice, à garantir à hauteur de 70% la société [6], l'employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable dont a été victime M. [W], il convient de mettre à la charge de la société [12], le coût du capital représentatif de la rente afférente à l'accident, à hauteur de 70% et à la charge de la société [6], à hauteur de 30%.
Les motifs et le dispositif de l'arrêt seront, en conséquence, complétés comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l'arrêt n° RG 21/06467 rendu le 13 juillet 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux est complété comme suit :
1) au niveau de la page 14, il est ajouté dans les motifs de la décision avant le paragraphe ' sur les autres demandes' le paragraphe suivant :
Sur la répartition du coût de l'accident du travail
En application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de la décision de la Cour sur les responsabilités respectives de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [W], il convient de mettre à la charge de la société [12], le coût du capital représentatif de la rente afférente à l'accident, à hauteur de 70% et à la charge de la société [6], à hauteur de 30%. Il sera ajouté en ce sens au jugement.
2) au niveau du la page 15, il est ajouté au dispositif de la décision, après la phrase rejetant l'exception d'incompétence, la phrase suivante :
condamne la société [12] à supporter le coût du capital représentatif de la rente afférente à l'accident à hauteur de 70% et la société [6] à hauteur de 30%,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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