Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01854 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2N3
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 30 Novembre 2022, rg n° 22/00051
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006920 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Fondation [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 DECEMBRE 2023
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [T] a été engagé par la fondation [7], reconnue d'utilité publique, en qualité d'agent de service logistique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 26 février 2011.
Affecté dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, il a été victime, le 17 mai 2015, d'un accident du travail survenu lors de la toilette d'une résidente.
M. [T] a été en outre victime, le 27 mai 2016, d'un malaise déclaré guéri le 20 novembre 2016 et reconnu d'origine professionnelle sur recours par décision de la commission de recours amiable notifiée le 04 décembre 2017.
Un certificat médical de rechute au titre de l'accident du 17 mai 2015 a été établi le 03 septembre 2018 avec consolidation au 31 octobre 2020.
M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 08 janvier 2021 et a ensuite engagé une procédure prud'homale.
La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a été saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur qui a donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation en date du 23 août 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 20 janvier 2022.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action à raison de la prescription, l'a débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné avec exécution provisoire à payer à la fondation [7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ce jugement a été notifié le 02 décembre 2022 à M. [T] et à la CGSS et le 05 décembre suivant à la fondation [7].
M. [W] [T] a interjeté appel par déclaration du 23 décembre 2022 à l'égard de la fondation [7], déclaration enregistrée sous le numéro 22/01487 et enrôlée sous le numéro RG 22/01854.
Une seconde déclaration en date du 09 juin 2023 à l'égard de la fondation [7] et de la CGSS a été enregistrée sous le numéro n° 23/00664 et enrôlée sous le numéro RG 23/00786.
Une jonction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 octobre 2023.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 communiquées par voie électronique le 06 juin 2023, visées et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles M. [W] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que la succession d'accidents dont il a été victime est due à la faute inexcusabe de la fondation [7],
-juger que la rente qu'il perçoit devra être majorée à son maximum,
- désigner un médecin expert pour procéder à une expertise de ses préjudices ayant pour mission de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir ses dires et doléances, se procurer tous les documents médicaux ou autres relatifs à l' affaire et procéder à son examen clinique,
- décrire les lésions consécutives à l'accident, les examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traumatismes appliqués et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l'accident,
- donner son avis sur :
- le préjudicee de souffrances physiques et morales endurées,
- le préjudice esthétique avant et après consolidation
- les préjudices financiers liés à ces accidents du travail,
- le préjudice professionnel,
- faire toutes observations utiles,
- lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels,
- condamner la fondation [7] à lui verser la somme de 3.255 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- débouter la fondation [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions d'intimée n° 2 communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, également visées et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la fondation [7] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
' juger que la fondation [7] n'a commis aucune faute inexcusable, ni au titre de l'accident du 17 mai 2015, ni au titre de l'accident du 31 mai 2016 ;
En conséquence,
' débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
' surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [T];
Le cas échéant,
' ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices indemnisables sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en limitant l'expertise aux seuls préjudices résultant de l'accident concerné par la reconnaissance de la faute inexcusable ;
' dire et juger qu'il appartiendra à la CGSSR de faire l'avance des sommes allouées à M. [T] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ;
' le débouter de sa demande de provision, ou à tout le moins la limiter à hauteur de 1.000 euros,
En tout état de cause,
' débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner à verser à la fondation [7] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] à verser à la fondation [7] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°1 communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023 également visées à l'audience et soutenues oralement aux termes desquelles la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré l'irrecevabilité de la requête formée par Monsieur [T] pour cause de forclusion,
Subsidiairement,
- prendre acte du fait que la C.G.S.S.R. s'en remet àjustice quant àla reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Dans l'hypothèe où la cour estimerait que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 17 mai 2015 à M.[T] :
- condamner la fondation [7] à rembourser à la CGSSR le montant du capital représentatif de la majoration de rente à servir àla victime en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la séurité sociale ;
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à justice quant à la demande d'expertise judiciaire ;
- limiter les missions de l'expert à celles d'usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préudices du livre IV déjà évalués) ;
- prendre acte du fait que la CGSSR s'engage à verser à M. [T] toutes les sommes que la cour lui allouera au titre de la faute inexcusable ;
- condamner la fondation [7] à rembourser à la CGSSR l'intégralité des sommes avancées par ses soins ;
Dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 27 mai 2016 à M.[T] :
- constater que M. [T] n'a bénéficié d'aucune rente, son état de santé ayant été considéré comme guéri le 20 novembre 2016 ;
- prendre acte du fait que la CGSSR s'en remet à justice quant à la demande d'expertise judiciaire ;
- limiter les missions de l'expert à celles d'usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préudices du livre IV déjà évalués) ;
- prendre acte du fait que la CGSSR s'engage à verser à M. [T] toutes les sommes que la cour lui allouera au titre de la faute inexcusable;
- condamner la fondation [7] à rembourser à la CGSSR l'intégralité des sommes avancées par ses soins ;
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la CGSSR.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition au greffe de l'arrêt, fixée au 19 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la prescription de l'action en faute inexcusable :
La fondation [7] soulève, comme en première instance, la prescription de l'action en faute inexcusable sur le fondement de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale en faisant, pour l'essentiel, valoir que seule la première date de cessation des indemnités journalières doit être en l'espèce retenue comme point de départ de la dite prescription. Elle ajoute que la date de consolidation est à cet égard inopérante et que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription.
La CGSSR s'associe à cette fin de non-recevoir en se prévalant de la date de cessation de versement des indemnités journalières au titre de chaque accident du travail.
Pour sa part, l'appelant conclut à la recevabilité de son action en faisant valoir que la consolidation n'est intervenue que le 03 novembre 2020, que des indemnités journalières ont continué à lui être versées ensuite et qu'un protocole de soins au titre de l'accident du travail du 17 mai 2015 était toujours en cours au 31 janvier 2023.
Il résulte des dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Il est en outre jugé sur ce fondement que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident constitue également un point de départ de la prescription biennale.
En revanche, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription.
Les indemnités journalières à prendre en compte doivent en conséquence être versées au titre de l'accident du travail initial et non au titre d'une rechute donnant lieu ultérieurement au versement d'une nouvelle indemnisation.
Le moyen tiré de la date de consolidation est inopérant au regard de la recevabilité de l'action.
En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [T] le 17 mai 2015 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 juin 2015 et a donné lieu, au vu de l'attestation de paiement produite par la CGSSR (sa pièce 2), au versement d'indemnités journalières jusqu'au 29 juin 2015.
L'appelant lui-même fait d'ailleurs état dans le courrier par lequel il saisit la CGSSR en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (sa pièce 45) d'une reprise du travail intervenue en juin 2015.
Au titre de cet accident, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable devait donc être engagée au plus tard le 29 juin 2017.
La rechute intervenue au titre de cet accident ultérieurement en date du 03 septembre 2018 est, de la même manière que le versement des indemnités journalières auxquelles elle a donné lieu jusqu'au 31 octobre 2020 (pièce 52 de l'appelant), sans incidence.
Le second accident dont a été victime M. [T] le 27 mai 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la commission de recours amiable de la CGSSR du 29 septembre 2017 notifiée le 04 décembre suivant.
L'attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats (pièce CGSSR n° 6) mentionne une date de fin de versement au 20 novembre 2016, correspondant par ailleurs au certificat médical final et à la date de guérison retenue par le médecin conseil.
Au vu de ces éléments, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du 27 mai 2016 devait être engagée au plus tard le 04 décembre 2019, la date de notification de la décision de prise en charge étant la plus favorable.
Or la CGSSR a été saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier posté le 23 janvier 2021 et réceptionné le 27 janvier 2021, au vu des avis de dépôt et de réception produits aux débats (pièce 45 de l'appelant) portant respectivement le tampon dateur de la poste et de l'organisme.
Au vu de ces constatations, peu importe que le courrier de saisine de l'organisme qui mentionne le numéro de lettre recommandée figurant les avis de dépôt et de réception, soit daté du 20 janvier '2020".
La saisine de la CGSSR est intervenue tardivement alors que l'action en faute inexcusable au titre de chacun des deux accidents du travail dont a été victime M. [T] était prescrite.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui le déclare à juste titre irrecevable, doit être confirmé.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L'intimée réclame, à cet égard, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en reprenant les différentes initiatives procédurales prises par l'appelant tant devant le conseil de prud'hommes en contestation de son inaptitude puis de son licenciement, que devant le pôle social puis la cour alors que son action était largement prescrite.
Si l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés , elle ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.
Dés lors la demande de la fondation [7] qui ne tend pas à l'octroi de dommages et intétêts mais au prononcé d'une telle amende est irrecevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées.
Ajoutant, il convient de condamner M. [T] aux dépens d'appel, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner au paiement au profit de la fondation [7] d'une somme complémentaire de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la fondation [7] tendant au prononcé d'une amende civile à l'égard de M. [W] [T] ;
Condamne M. [W] [T] à payer à la fondation [7] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [W] [T] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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