Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWA
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 25 Avril 2023, l'ordonnance suivante opposant :
- Mme [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personns
demanderesse au recours
à :
-Maître [X] [M], avocate
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
défendeur au recours
'''
Exposé du litige':
Madame [S] [J] a confié à Maître [M] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Contestant la facture d'honoraires récapitulative émise par son avocate, Madame [S] [J] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, qui, par décision rendue le 3 janvier 2023 a rejeté sa demande de restitution des honoraires payés à Maître [X] [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 25 janvier 2023, Madame [S] [J] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité la restitution des sommes versées à Maître [X] [M].
L'audience a fait l'objet d'un renvoi aux fins d'échanges de pièces et de de conclusions.
A l'audience, Madame [S] [J] maintient sa demande de restitution de la somme de 3000 euros, une somme de 1500 euros ayant d'ores et déjà été restituée. Elle fait valoir qu'elle a signé une convention d'honoraires, sous la pression de Maître [M], le 23 novembre 2021 alors qu'elle se trouvait dans un état de choc. Elle ajoute que le motif l'ayant poussé à changer de conseil est justement la réalisation des enjeux financiers qu'impliquait cette convention, notamment eu égard à la présence d'honoraires de résultat. Elle précise qu'en plus des rendez-vous au cabinet de Maître [M], elle a été contrainte de dépenser beaucoup d'argent pour des procédures injustifiées telles qu'un constat d'huissier et des rendez-vous chez un notaire.
Maître [X] [M] demande la confirmation de l'ordonnance du 3 janvier 2023 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Annecy. Elle précise que Madame [S] [J] a eu un délai de réflexion avant d'accepter la convention puisqu'elle lui a été transmise par email le 26 novembre 2021 mais qu'elle n'a été signée que le 9 décembre 2021. Elle ajoute avoir reçu une instruction très claire de la part de Madame [S] [J] quant au lancement de la procédure et la rédaction d'un projet d'assignation. Elle fait valoir que l'ensemble des rendez-vous ont été pris par Madame [J] elle-même et très utiles. Maître [X] [M] précise avoir réalisé un travail des plus sérieux pour la défense des intérêts de Madame [S] [J] représentant 17 heures de travail, dont seules 15 ont finalement été facturées.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité du recours':
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 9 janvier 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry par lettre recommandée avec accusé de réception transmise le 25 janvier 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée':
La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sur la nullité de la convention d'honoraires':
Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires' ( Cass 2ème civ, 27 octobre 2022).
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Les vices du consentement permettant de remettre en cause la validité d'un consentement sont le dol, qui suppose des man'uvres frauduleuses, l'erreur, et la violence en vertu de l'article 1130 du code civil.
En l'espèce, Madame [J] soutient qu'elle était, lors de la signature de la convention d'honoraire, en pleine détresse et choc émotionnel suite à la découverte de la double vie de son mari et que son consentement a été vicié. Elle soutient que la convention a été signée au cabinet de Maître [M] le 23 novembre 2021 lors de leur premier rendez-vous et non le 26 novembre 2021 après transmission par mail'; elle ajoute qu'à aucun moment elle n'a eu le temps de la réflexion et de la rétractation'; elle ajoute qu'elle n'a jamais demandé de préparer une assignation en divorce et que Maître [M] lui a dicté son message du 24 novembre 2021';
Maître [M] communique le message électronique transmis à Madame [J] le 26 novembre 2021 aux termes duquel elle la remercie de sa confiance et lui joint une facture et la convention d'honoraires'; elle produit également la convention d'honoraires portant la signature originale de Madame [J] apposée le 9 décembre 2021 lors d'un rendez-vous.
Par ailleurs, les différentes SMS échangés entre le 8 novembre 2021 et le 9 décembre 2021, date de signature de la convention d'honoraires, permettent de constater que Madame [J] a confirmé les instructions données le 24 novembre 2021 aux fins de de voir engager la procédure de divorce.
En outre, il résulte des différentes factures que Madame [J] avait déjà consulté Maître [M] les 8 et le 16 novembre 2021 pour son divorce.
Ainsi, Madame [J] ne peut soutenir avoir signé sous la pression de Maître [M] ou sous la pression d'une contrainte au sens de l'article 1140 du code civil.
En conséquence, il convient de rejeter la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires signée.
Sur la taxation des honoraires de Maître [M]':
Aux termes de la convention d'honoraires, les prestations de Maître [M] sont rémunérées par référence au temps passé par l'avocat au taux horaire de 250 euros hors taxes de l'heure et un honoraire de résultat fixé à 10% de toutes les sommes brutes allouées à Madame [J] au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires obtenues.
La rupture des relations entre Maître [M] et Madame [J] n'est pas prévue à la convention'; en conséquence, les honoraires de Maître [M] seront taxés en fonction des diligences effectuées entre novembre 2021 et février 2022, date de dessaisissement.
Maître [M] a émis les factures d'honoraires suivantes':
- Facture n°2021-60 du 8 novembre 2021 d'un montant de 333.33 euros HT, soit 400 euros TTC acquittée,
- Facture n°2021-65 du 16 novembre 2021 d'un montant de 333.33 euros HT, soit 400 euros TTC acquittée,
- Facture n°2021-67 du 23 novembre 2021 d'un montant de 333.33 euros HT, soit 400 euros TTC acquittée,
- Facture d'honoraires provisionnelle n°2021-69 du 25 novembre 2021 d'un montant de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC acquittée par deux virements,
- Facture récapitulative définitive n°2022-17 du 23 mars 2022 d'un montant de 3'750 euros HT, soit 4'500 euros TTC, faisant état de la restitution d'un montant de 1'500 euros de Maître [M] à Madame [J] par chèque n°8160435.
Madame [J] reproche à Maître [M] de lui avoir fait dépenser des frais importants injustifiés tels que les rendez-vous auprès d'un notaire et d'un huissier. Elle entend obtenir la restitution des fonds avancés au titre du changement de conseil et du peu de diligences accomplies à la date de ce changement.
Or, il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard'; il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président de statuer sur la responsabilité professionnelle des avocats intervenus, seule une action devant le tribunal judiciaire pouvant éventuellement prospérer.
En conséquence, il sera statué en fonction des diligences réalisées au taux horaire de 250 euros HT qui n'est pas contesté et qui correspond à la notoriété et à l'expérience de Maître [M].
En tout état de cause, il apparaît à la lecture des pièces que Madame [J] a demandé à Maître [M] de l'accompagner au rendez-vous avec Maître Broto, avocat à Genève, afin d'être conseillée sur le placement de sommes d'argent et que le rendez-vous avec Maître [L], notaire, avait pour objet de trouver une solution afin de commuer une donation en donation-partage pour protéger les droits de la demanderesse dans le rapport de succession issu de cette donation.
Il est fait état de huit rendez-vous (les 8, 16, 23, 29 novembre, 9 décembre 2021, les 6, 13, 28 janvier 2022) représentant un total de 10 heures. En outre, Maître [M] justifie de l'ensemble des diligences dont elle fait état dans ses écritures'; il résulte des documents qu'elle a rédigé deux projets d'assignation, dont le premier a été discuté et annoté lors du rendez-vous du 9 décembre 2021. Le projet d'assignation aurait été transmis au nouveau conseil en vue de la continuation de la défense de Madame [J]. Elle fournit aussi l'ensemble de ses prises de notes aux différents rendez-vous et de ses recherches jurisprudentielles.
Au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de fixer le nombre d'heures consacrées par Maître [M] à la défense des intérêts de Madame [J] à 15 heures et ainsi les honoraires dus à la somme de 4 500 euros TTC.
Maître [X] [M] a reçu 6'000 euros TTC de Madame [S] [J] à titre de provision'et lui a restitué la somme de 1'500 euros.
L'ordonnance de taxe de adame la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Annecy est, ainsi, confirmée.
Madame [S] [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [S] [J] à l'encontre de la décision de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 3 janvier 2023,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe de la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 3 janvier 2023,
CONDAMNONS Madame [S] [J] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le douze Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA d'Annecy,
- retour des pièces aux parties,
Fait le 18/09/2023
La greffière
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