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Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-83.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.197

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LYON- CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SNELL, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er juin 1994, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pierre X... des chefs de faux et de présentation de comptes annuels infidèles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, 388 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'appel a relaxé Pierre X... des fins de la poursuite pour présentation de comptes inexacts en vue de dissimuler la situation de la société ; "aux motifs que Vieillard ne peut être tenu pour pénalement responsable de la présentation de comptes inexacts lors d'une assemblée générale d'associés ayant eu lieu le 31 mars 1989 alors qu'il n'était plus le mandataire social de la société depuis le 31 décembre 1988, date de sa démission des fonctions de gérant, qu'au surplus, n'est pas établie la tenue, à cette date, d'une assemblée générale au cours de laquelle auraient été soumis à l'approbation des associés les comptes annuels de l'examen (sic) clos au 30 septembre 1988 ; "alors que le juge pénal doit statuer sur l'ensemble des faits de la prévention tels qu'ils ont été relevés par l'ordonnance de renvoi ; que l'ordonnance renvoyant en l'espèce le prévenu devant le tribunal correctionnel visait d'une façon générale la présentation par ce dernier, de comptes inexacts "courant 1988 et 1989" "pour chaque exercice", de sorte qu'en se bornant à statuer sur la présentation, par le prévenu, de comptes inexacts lors d'une assemblée générale tenue le 31 mars 1989, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes précités ; "alors qu'en toute hypothèse, doit être condamné pour présentation de comptes inexacts le dirigeant d'une société qui a lui-même établi et arrêté des comptes falsifiés, notamment au moyen de manipulations des fiches de stocks, ces comptes ne pouvant donner une image fidèle de la situation financière présentée à l'assemblée générale des associés ; que les comptes de la société NORMAFRAIS arrêtés au 30 septembre 1988 avaient été, nonobstant la date et les modalités de leur présentation aux associés, et suivant les propres constatations des juges du fond, falsifiés, au moyen d'une majoration des stocks, par Vieillard lui-même en sa qualité de gérant, de sorte qu'en relaxant ce dernier du chef de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, subsidiairement, le juge pénal, n'étant pas lié par la qualification conférée aux faits par l'ordonnance de renvoi, peut condamner comme complice le prévenu déféré comme auteur de l'infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu, dont elle a constaté qu'il avait sciemment majoré les stocks, n'était pas complice de la présentation, postérieure à sa démission, des comptes ainsi falsifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 150 du Code pénal et en tant que de besoin, de l'article 441-1 nouveau du Code pénal, ainsi que de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé Pierre X... des fins de la poursuite pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; "aux motifs que la seule altération de la vérité visée par la prévention concerne le poste "stock" inscrit au bilan de l'exercice 1987/1988, que Vieillard, qui ne conteste pas avoir "triché sur les stocks" ni les avoir majorés de 450 000 francs, soutient que ces manipulations ont été opérées sur des comptes prévisionnels et n'affectent pas les postes du bilan ; qu'il précise, en outre, avoir informé les autres associés de ces majorations de stocks ; que ses affirmations ne sont démenties par aucun élément du dossier ; qu'en outre la partie civile ne démontre pas la fausseté du montant du stock (1 226 627 francs) porté au bilan ; que si les contrôles effectués par deux cabinets d'expertise comptable ont mis en évidence des anomalies comptables et le manque de fiabilité des éléments communiqués, ils n'ont pas en revanche fait ressortir l'existence de comptes de stocks majorés ; que les constatations effectuées par la société LAINE-DEBRAY, dans son rapport du 24 avril 1989, sont sans incidence sur la fiabilité des chiffres inscrits au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1988 ; qu'il ne peut être tenu pour établi que Vieillard ait sciemment porté dans le bilan de l'exercice 1987/1988, au poste "stock", un chiffre inexact ; "alors que constitue un faux en écriture privée le fait, pour une personne chargée de la tenue des comptes d'une entreprise, de faire apparaître une situation comptable fausse, laquelle peut résulter du contenu des comptes nécessaires à l'établissement du bilan social ; qu'il est constant que le prévenu avait ,en l'espèce, sciemment majoré les stocks de marchandises, afin de minorer les pertes de l'exercice clos le 30 septembre 1988, et arrêté les comptes de l'entreprise pour la déclaration d'impôt correspondant à cette même période, de sorte que la majoration frauduleuse des stocks effectuée concernait des comptes définitifs destinés à l'établissement du bilan, et qu'en décidant cependant que ces manipulations comptables commises par le prévenu n'affectaient pas les postes du bilan, pour relaxer dès lors ce dernier du chef de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; "alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant expressément la société SNELL dans ses conclusions, si les majorations de stocks, effectuées par le prévenu précisément dans le but de minorer la perte de l'exercice clos le 30 septembre 1988, n'affectaient pas nécessairement les postes du bilan et en particulier le poste stocks, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; "alors que la cour d'appel a tout à la fois constaté l'aveu par le prévenu d'avoir majoré les stocks et affirmé que l'existence de comptes de stocks majorés ne ressortait pas des contrôles effectués par deux cabinets d'expertise comptable ; que la Cour a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à leur absence, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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