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Cour de cassation, 11 avril 1995. 94-81.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.925

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1994, qui a relaxé Patrice Y... et Diogo X..., poursuivis pour prêt illicite de main d'oeuvre à but lucratif et marchandage ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 591 du Code de procédure pénale, 611-8 du Code du travail, contradiction ou insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a précisé que les déclarations de salariés consignées dans un procès-verbal ne valent qu'à titre de renseignements ; qu'en l'espèce, le caractère fragmentaire desdites déclarations des employés des sociétés DANZAS et TRAMACO relatées en style direct et indirect ne permet pas à la Cour de les prendre en considération ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, que tout procès-verbal a force probante lorsque l'auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, sur une matière de sa compétence, sur ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; "qu'en l'espèce, deux inspecteurs du travail enquêtant sur une éventuelle infraction à la législation sur le travail temporaire, ont accueilli, dans les locaux mêmes de la société visée, des explications sur les relations entre deux sociétés, loyalement mentionnées dans leur procès-verbal ; la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les textes susvisés écarter les énonciations du procès-verbal rapportant ces explications" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 463, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; "en ce que la Cour a relaxé les prévenus en ayant écarté les mentions des procès-verbaux des inspecteurs du travail rapportant les explications des salariés en raison de leur caractère fragmentaire et leur style direct et indirect ; qu'à défaut d'instruction ou d'enquête, la preuve des faits visés dans la prévention ne pouvait être recherchée que dans les constatations matérielles ; "alors que reconnaissant ainsi implicitement la nécessité d'un supplément d'information ou d'auditions de témoins, la Cour ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des articles susvisés, ne pas ordonner un supplément d'information ou l'audition des témoins" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Que, d'autre part, il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises et qu'ils déclarent utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que sur le fondement de procès-verbaux de l'inspection du travail, Alain Y... et Diogo X..., respectivement directeur régional de la société Danzas et gérant de la société Tramaco, ont été poursuivis pour infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement de relaxe, la juridiction du second degré, après avoir écarté les déclarations des salariés de ces entreprises au motif qu'elles revêtaient un caractère "fragmentaire" et qu'elles étaient "relatées en style direct ou indirect", énonce notamment "qu'à défaut d'instruction ou de toute autre enquête, la preuve des faits visés dans la prévention ne peut être recherchée que dans les constatations matérielles personnellement effectuées par les fonctionnaires de l'inspection du travail" ; Mais attendu que s'il incombait aux juges du fond d'apprécier la portée des constatations de fait personnellement réalisées par l'inspecteur du travail rédacteur des procès-verbaux qui sont à la base des poursuites et que si, dans cette appréciation, ils n'étaient pas liés par les déclarations des témoins entendus par ce fonctionnaire, il appartenait à la cour d'appel d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité ; que faute d'avoir prescrit lesdites mesures, elle n'a pu légalement se fonder, pour confirmer le jugement de relaxe, sur les seules constatations matérielles des auteurs des procès-verbaux ; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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