Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-81.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.111
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- Y... Monique, épouse X...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar (n° 45/88) en date du 21 janvier 1988 qui, dans l'information suivie contre eux du chef de proxénétisme aggravé par pluralité de victimes et d'auteurs, n'a que partiellement annulé la procédure, et a renvoyé l'affaire au magistrat instructeur pour la suite de l'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mars 1988 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 172, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler un certain nombre d'actes de l'information ; "aux motifs qu'"il n'y a pas lieu de mettre à néant a) les procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de la procédure de flagrance au seul motif qu'il en a été ainsi, puisqu'aussi bien ils auraient pu être établis dans le cadre d'une enquête préliminaire b) les procès-verbaux d'audition des quatre "hôtesses" interpellées au cours de la première visite domiciliaire de l'établissement "Elle et Lui" -D 23- et conduites au comissariat aux fins de vérifiction complète d'identité, lesquelles ont effectué leurs déclarations dans des conditions n'ayant en rien porté atteinte aux droits des inculpés eux-mêmes c) tous les procès-verbaux d'audition établis tant au cours de la procédure de flagrant délit que sur commision rogatoire ultérieure du juge d'instruction dont rien ne permet de retenir que les déclarants ont été identifiés grâce aux renseignements tirés des documents irrégulièrement saisis d) à plus forte raison, l'ensemble de l'information et en particulier les deux procès-verbaux de première comparution qui trouvent un support suffisant dans les pièces de l'enquête non affectées par la nullité" (arrêt p. 4 §2) ;
"alors qu'en raison de l'indivisibilité des différents actes de l'instruction préparatoire ayant abouti à l'inculpation des exposants, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar ne pouvait statuer comme elle l'a fait et se limiter à annuler certains d'entre eux sans méconnaître les textes visés au moyen et les droits de la défense" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir constaté "que l'enquête de flagrance engagée le 7 septembre 1987 l'avait été hors des prévisions de la loi", et décidé d'annuler un certain nombre de pièces du dossier, dont elle donne une énumération précise, et qui relatent des opérations accomplies en vertu des pouvoirs de coercition exceptionnels conférés par l'état de flagrance, et de faire canceller partiellement des passages de certaines autres pièces, faisant état de renseignements procédant des opérations reconnues illégales, énonce qu'il n'y a pas lieu de mettre à néant l'ensemble de l'information ; Qu'elle justifie sa décision en constatant que les pièces non annulées ne dérivent pas des actes viciés, et ne constituent pas avec certitude le fruit de l'exploitation des éléments obtenus grâce aux opérations dépourvues de base légale ; Qu'elle précise qu'il s'agit notamment de procès-verbaux d'audition "qui auraient pu être établis dans le cadre d'une enquête préliminaire", et qui l'ont été "dans des conditions n'ayant en rien porté atteinte aux droits des inculpés eux-mêmes", ou encore "de procès-verbaux dressés tant au cours de la procédure de flagrance que sur commissions rogatoires ultérieures du juge d'instruction, et dont rien ne permet de retenir que les déclarants aient été identifiés grâce aux renseignements tirés des documents irrégulièrement saisis" ; qu'elle indique enfin "que les deux procès-verbaux de première comparution trouvent un support suffisant dans les pièces de l'enquête non affectées par la nullité" ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, après avoir procédé à l'examen complet de tous les actes de la procédure, apprécié l'étendue et la portée des annulations prononcées, et décidé, à juste titre, que cette sanction ne devait pas s'étendre aux autres actes de l'information critiqués par le moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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