Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°340/2023
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2J4
CBB/CD
Décision déférée du 02 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R93)
M. SERNY
SAS FINANCIERE BATP
C/
S.A.S. ACCESSOIRES ECHAPPEMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SAS FINANCIERE BATP
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-michel CROELS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. ACCESSOIRES ECHAPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne MORIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
O. STIENNE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 21 décembre 2018, la SAS Financière BATP a acquis auprès de la SAS Accessoires Echappement un scooter de marque Piaggio TA1300 au prix de 9 190 euros TTC.
Un litige est né entre les parties quant à la livraison du véhicule.
PROCEDURE
Par acte en date du 31 janvier 2022, la SAS Financière BATP a fait assigner la SAS Accessoires Echappement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 872 du code de procédure civile, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil, sa condamnation à lui remettre le scooter de marque Paggio de type TA1300 sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de
2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2022, le juge a':
- débouté la SAS Financière BATP de toutes ses demandes,
- condamné la SAS Financière BATP à prendre possession du scooter vendu dans la concession et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la présente décision,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- précisé qu'il appartient à la SAS Financière BATP d'assumer les frais de remise en route du scooter demeuré immobilisé plus de 3 ans,
- condamné la SAS Financière BATP à régler à la SAS Accessoires Echappement à titre provisionnel à valoir sur les frais de gardiennage une somme de 15 000 € ;
- condamné la SAS Financière BATP à payer à la SAS Accessoires Echappement la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Financière BATP aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, la SAS Financière BATP a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Financière BATP, dans ses dernières écritures en date du 22 mars 2023 demande à la cour au visa des articles 9, 455, 700, 872 du code de procédure civile, 1217 et suivants et 1231 et suivants, 1353 et 1650 du code civil et 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, de':
- réformer, infirmer ou annuler, la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 juin 2022 dans toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
- condamner la SAS Accessoires Echappement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- débouter la SAS Accessoires Echappement de toute demande de paiement d'astreinte qu'elle viendrait à former
- condamner la même au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que':
- elle a payé le prix, le vendeur avait l'obligation de lui livrer l'engin (article 1650 du code civil),
- elle ne peut être tenue à des frais de gardiennage non conventionnels à défaut de contrat d'entreprise auxquels ils seraient l'accessoire, il s'agit donc d'un dépôt qui est gratuit (1917 du code civil)'; la SAS Accessoires Echappement vise la gestion d'affaire comme fondement de sa demande en paiement du gardiennage'; or, elle n'a engagé aucune dépense ou mesure conservatoire utile au sens de la gestion d'affaire'; et ces frais de gardiennage ou de stockage n'ont pas été portés à sa connaissance';
- la prise de possession était impossible dès lors que le conducteur ne disposait pas encore du permis,
- la SAS Accessoires Echappement devait également prendre en charge les frais de mise en route en sa qualité de vendeur, qu'elle a dû opérer à sa place dans le cadre de l'exécution de la décision du juge des référés';
- cette exécution rend la demande fondée sur l'obligation de délivrance sans objet.
La SAS Accessoires Echappement, dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2023, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance déférée,
- confirmer la condamnation de la SAS Financière BATP à prendre possession du scooter vendu dans la concession et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard, cette obligation étant exécutée depuis le 8.07.2022
- préciser qu'il appartient à la SAS Financière BATP d'assumer les frais de remise en route du scooter demeuré immobilisé plus de 3 ans
- condamner la SAS Financière BATP à régler à titre provisionnel à valoir sur les frais de gardiennage une somme de 15.000 euros.
- condamner la SAS Financière BATP à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- la SAS Financière BATP n'a jamais pris possession du scooter malgré plusieurs relances, et mise en demeure du 19 juillet 2019, par laquelle elle signifiait qu'à défaut elle le considérerait comme abandonné et procéderait à sa vente'; une nouvelle mise en demeure du 16 juillet 2021 a été délivrée pour l'aviser de l'application de frais de gardiennage, en vain';
- ce n'est que par LRAR du 31 août 2021 que la SAS Financière BATP l'a mettait en demeure de livrer le véhicule, ce à quoi elle s'est opposée, le portage n'étant pas prévu au contrat,
- elle rappelle que le bien a été financé par un contrat de crédit bail, que le bon de livraison du 21 décembre 2018 a été signé par le locataire qui a sollicité un report de prise en charge en janvier 2019 délai accepté';
- les frais de remise en route sont nécessaires dès lors que le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps, et ils sont à la charge de l'acheteur en raison de sa défaillance dans la prise de possession lui incombant,
- aucune condition n'a été stipulée concernant le conducteur muni d'un permis de conduire,
- ce n'est que le 8 juillet 2022 que le scooter a été récupéré soit plus de trois ans après l'achat': les frais de gardiennage sont dûs'; ces frais étaient affichés en concession';
- il peut être considéré l'existence d'un contrat de dépôt accessoire à un contrat d'entreprise vu le bon de livraison signé et l'engagement réitéré à plusieurs reprises de la SAS Financière BATP de reprendre le véhicule.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 27 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Suivant l'article 835 du code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS Financière BATP produit une facture d'achat du véhicule scooter de marque Paggio de type TA1300 au prix de 9 190€ en date du 21 décembre 2018'; cet achat a été financé par un contrat de crédit bail qu'elle a conclu le 14 décembre 2018.
Un procès verbal de livraison a été signé le 21 décembre 2018 par la SAS Financière BATP et la SAS Accessoires Echappement.
Il est produit le mandat du 21 décembre 2018 par lequel la SAS Financière BATP mandatait la SAS Accessoires Echappement pour l'obtention de la carte grise et elle justifie de l'exécution le jour même. A cette même date il a été délivré un certificat provisoire d'immatriculation pour la période d'un mois courant jusqu'au 20 janvier 2019.
Ni le contrat de vente, ni le procès verbal de livraison, ne mentionnent une condition de portage du véhicule au domicile ou au siège social de l'acheteur ce qui est conforme aux usages courants en matière d'achat de véhicules.
Suivant courriels des 27 février, 13 et 19 juin 2019 la SAS Financière BATP a été relancée pour venir prendre possession du scooter. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2019 elle a été mise en demeure de le retirer à défaut de quoi il pourrait être considéré comme abandonné.
La SAS Financière BATP n'a jamais répondu à ces courriers ni fait connaître quelque motif s'opposant à la reprise du véhicule par ses soins.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS Financière BATP à prendre possession du scooter vendu dans la concession et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de la présente décision en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte. En effet, la reprise du véhicule par la SAS Financière BATP le 8 juillet 2022 en exécution de la décision de première instance n'a pas pour effet de rendre sans objet la demande de la SAS Accessoires Echappement au regard notamment de la question de l'astreinte.
Bien qu'ayant menacé de suivre la procédure d'abandon la SAS Accessoires Echappement n'y a pas procédé ce qui ne peut lui être reproché puisqu'aucune disposition légale ou règlementaire ne l'y obligeait. Elle a, en revanche, préféré la voie de la facturation de frais de gardiennage dont elle a pour la première fois demandé paiement suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021 à hauteur de 17€ TTC par jour soit
10 693€ (du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021) en avisant la SAS Financière BATP que ce tarif était affiché en concession.
La SAS Accessoires Echappement produit au débat ce tarif pour l'année 2018. La SAS Financière BATP ne conteste ni la mise en demeure ni l'affichage en concession de sorte que son obligation au paiement n'est pas contestable. Et, considérant que malgré la mise en demeure du 16 juillet 2021 elle a persisté dans son refus de prendre possession du scooter, apparaissant alors à l'origine de la créance, il sera fait droit à la demande provisionnelle.
Toutefois, considérant que c'est par la mise en demeure du 16 juillet 2021 que la SAS Accessoires Echappement a informé la débitrice de son intention de procéder par la voie de la facturation de frais de gardiennage alors que jusque là elle l'avait avisée de sa préférence pour la voie de la procédure d'abandon, le montant incontestable de la créance provisionnelle de gardiennage doit être fixée devant le juge des référés à la somme de 6 200€ correspondant au délai entre cette mise en demeure et la reprise effective du véhicule y compris les frais de remise en route.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Financière BATP à régler à la SAS Accessoires Echappement à titre provisionnel à valoir sur les frais de gardiennage une somme de 15 000 €.
Statuant à nouveau du chef infirmé
- Condamne la SAS Financière BATP à payer à la SAS Accessoires Echappement la somme de 6 200€ à titre provisionnel à valoir sur les frais de gardiennage et de remise en route.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Financière BATP à verser à la SAS Accessoires Echappement la somme de 1 500€.
- Condamne la SAS Financière BATP aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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