Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-12.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.242
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° Z 19-12.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Etablissements Raymond Poulet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.242 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Raymond Poulet,
2°/ à M. E... H..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Etablissements Raymond Poulet,
3°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Etablissements Raymond Poulet et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Etablissements Raymond Poulet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. H..., pris en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
2. Il est donné acte à la société FHB, prise en la personne de M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Raymond Poulet, de son intervention volontaire.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Raymond Poulet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Raymond Poulet et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Raymond Poulet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Etablissements Raymond Poulet à verser 35 000 € à monsieur U... au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement ;
aux motifs propres que « l'annexe officielle au contrat de travail en date du 23 septembre 2003 signée entre les parties le 14 novembre 2003 modifie l'article 7 du contrat de travail du 14 novembre 2003 et stipule que : "La SAS Poulet s 'engage à verser, en cas de rupture de contrat même pour un licenciement dans le cas d'une faute grave ou lourde, en plus des indemnités prévues dans le contrat initial une indemnité de 35 000 euros bruts". Pour tenter de s'opposer au versement de cette somme réclamée par M. U..., l'appelante fait valoir, d'une part, qu'est nulle la clause d'un acte qui instaure une inégalité de traitement entre les salariés en octroyant personnellement à un individu le bénéfice, même en cas de faute grave ou lourde, d'un complément d'indemnité de rupture, d'autre part et à tout le moins, qu'une telle indemnité de rupture a le caractère d'une clause pénale qui est manifestement excessive. Toutefois, comme le soutient justement l'intimé, sur le premier point, la société Etablissements Raymond Poulet ne rapporte la démonstration d'aucune nullité sur la base d'une inégalité de traitement entre des salariés de l'entreprise, qui résulterait de la convention qu'elle a conclue, et, au surplus, il revient à l'employeur d'assurer lui-même le respect du principe "à travail égal, salaire égal", de sorte qu'à supposer même qu'une inégalité de traitement soit établie, la responsabilité de l'employeur serait engagée, celui-ci ne pouvant invoquer ce principe pour tenter de faire échec à son propre engagement contractuel ; en outre, il est rappelé que M. U... a été licencié pour motif économique. Sur le second point, la clause contractuelle précitée contient un engagement de l'employeur en cas de rupture du contrat de travail ; il est souligné que M. U... exerçait précédemment des fonctions de direction au sein de la société SGB Moulures, dont la SAS Poulet était le principal fournisseur, et il est à nouveau constaté que M. U... a été licencié pour motif économique ; elle ne s'analyse pas en une clause pénale ni n'apparaît manifestement excessive ; en conséquence, il y a lieu de faire application de la convention librement conclue entre les parties à la date du 14 novembre 2003. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. M... U... au passif de la SAS Raymond Poulet à la somme de 35 000 euros bruts au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur U... est resté dans son emploi pendant environ douze années avant d'être licencié pour motif économique ; qu'une indemnité légale minimum est due à tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et licencié, sauf faute grave, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié ; que l'article R. 1234-2 du Code du travail et que l'article 21 de la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne énoncent que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que, le 14 novembre 2003, Monsieur U... et la SAS RAYMOND POULET signaient une convention par laquelle la SAS RAYMOND POULET s'engageait à verser, en cas de rupture de contrat, même pour un licenciement dans le cas d'une faute grave ou lourde, en plus des indemnités prévues dans le contrat initial, une indemnité de 35 000,00 euros bruts ; que l'article 1134 du Code civil stipule que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que la SAS RAYMOND POULET ne démontre pas avoir été victime d'une quelconque violence de la part de Monsieur U... alors que la convention a été signée le 14 novembre 2003 ; qu'en outre, elle ne l'a pas dénoncée ; que le Conseil dit que la SAS RAYMOND POULET, via les organes de la procédure judiciaire, doit payer à Monsieur U... l'indemnité contractuelle de licenciement telle qu'elle a été définie entre les parties et qu'il la condamnera, en conséquence, à la verser » ;
alors 1°/ qu'en jugeant que l'inégalité de traitement n'était pas établie par la clause du contrat de travail qui allouait une indemnité supplémentaire de 35 000 € à monsieur U... en cas de licenciement quel qu'en fût le motif, même pour faute grave ou lourde, et en faisant par suite application de cette clause, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement des salariés ;
alors 2°/ que pour appliquer la clause allouant une indemnité supplémentaire de 35 000 € à monsieur U... en cas de licenciement quel qu'en fût le motif, même pour faute grave ou lourde, les juges du fond ont retenu que même s'il y avait inégalité de traitement, la société Etablissements Raymond Poulet, dont la responsabilité était engagée, ne pouvait se prévaloir du principe d'égalité de traitement pour faire échec à son engagement, alors qu'elle ne démontrait pas avoir été victime d'une violence, qu'elle n'avait pas dénoncé ledit engagement et que le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'en statuant ainsi, quand la clause était dénuée de toute portée et donc ne pouvait recevoir application dès lors qu'elle était contraire au principe d'égalité de traitement des salariés, la cour d'appel a violé ce principe ;
alors 3°/ et en toute hypothèse qu'en décidant que la clause qui allouait une indemnité supplémentaire de 35 000 € à monsieur U... en cas de licenciement quel qu'en fût le motif, même pour faute grave ou lourde, ne constituait pas une clause pénale, réductible en cas de caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Etablissements Raymond Poulet tendant à la condamnation de monsieur U... à réparer les préjudices qu'il lui a causés par ses actes de concurrence déloyale constitutifs de faute lourde ;
aux motifs propres que « l'appelante reproche à M. U... d'avoir commis pendant l'exécution de son contrat des actes délibérés de concurrence déloyale constitutifs d'une faute lourde et sollicite des dommages- intérêts à hauteur de 129 796,02 curas en réparation du préjudice commercial subi consécutivement par la société, ainsi que 10 000 euros en réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi. Elle invoque un refus de M. U... d'exécuter des tournées commerciales, à la création de la société Stéphane Glady Bois (à l'enseigne SGB Moulures), à un détournement et envoi de brochures des produits de la société Etablissements Raymond Poulet, d'un local mis à sa disposition afin d'y faire un lieu d'exercice sportif et de bien-être ; elle fait valoir que M. U... a demandé la mise en oeuvre de son licenciement qui lui a permis de percevoir de substantielles indemnités de rupture et de se livrer à un détournement de clientèle. Elle indique que pendant les 4 mois (mai à août 2015) qui ont suivi le départ de M. U... pendant lesquels l'employeur a repris la direction commerciale, la société a enregistré une baisse de 19% de son chiffre d'affaires, ce qui démontre selon elle que la chute anormalement élevée de 32% du chiffre d'affaires au cours des 4 premiers mois de l'année 2015 était liée au fait que sur cette période M. U... ne remplissait pas loyalement ses fonctions et se consacrait à un travail pour le compte d'une société concurrente consistant à détourner la clientèle. Elle évalue son préjudice à la somme de129 796,02 euros en appliquant à l'activité de janvier à avril 2015 le moindre pourcentage de baisse de chiffre d'affaires de 19% qu'elle aurait dû normalement enregistrer selon elle, auquel elle applique ensuite un taux de marge brute de 54%. M. U..., qui relève que l'employeur, bien que soulevant une faute lourde, n'a engagé aucune action avant de formuler ses demandes reconventionnelles suite à sa contestation de son licenciement économique, conteste l'ensemble de ces faits de même que le préjudice commercial qui en serait la conséquence. Il rappelle et justifie que dans le cadre du projet de licenciement économique au sein de la société Etablissements Raymond Poulet figuraient pas moins de 17 postes, parmi lesquels celui le concernant de "responsable commercial", ainsi qu'il ressort du document d'information et de consultation concernant ce projet. Il ressort du même document que "Selon les indications du dirigeant, l'entreprise, créée en 1953 et qui a connu un développement satisfaisant pendant plusieurs dizaines d'années, est confrontée depuis 2008 à une baisse régulière de son chiffre d'affaires, liée au contexte économique, ainsi qu 'à la concurrence croissante des pays étrangers et de quelques acteurs français", qu'elle "a été contrainte de réviser ses prix et sa marge, conduisant à une baisse de rentabilité" etc. Par ailleurs, s'il ressort des éléments produits par les parties que les statuts de la société Stéphane Glady Bois, à l'enseigne SGB Moulures, ont été établis en janvier 2015, et quelques échanges, peu précis, de M. U... avec des clients courant avril 2015, il n'est pas justifié du volume de l'activité naissante de cette société et le contexte susvisé du licenciement de M. U... et de la période de préavis doit être souligné. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont justement retenu que la société Etablissements Raymond Poulet ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaires qu'elle invoque est imputable à un acte déloyal de M. U... et a rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts formée au titre de la réparation de son préjudice commercial. Dans ce même contexte, le préjudice d'image que la société Etablissements Raymond Poulet estime avoir subi, n'est pas caractérisé et sera donc rejeté, le jugement étant infirmé de ce chef » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « la défenderesse demande au Conseil de condamner Monsieur U... à lui verser la somme de 122 125,32 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial ; qu'elle explique qu'elle a été confrontée à une dégradation sans précédent de son activité commerciale pendant le premier quadrimestre 2015 ; qu'elle a découvert que Monsieur U... avait constitué une société SGB le 19 janvier 2015 pour le compte de laquelle il s'est consacré à un travail consistant à détourner de la clientèle ; qu'elle produit l'attestation de Monsieur L... N..., Président de la SAS [...] sise dans le département 47, indiquant que Monsieur U... l'a contacté à plusieurs reprises à partir du mois de février 2015 afin que la SAS [...] devienne fournisseur de la société créée notamment par Monsieur U... ; que la défenderesse soutient que Monsieur U... a refusé d'effectuer des tournées commerciales, qu'il a utilisé la carte affaire mise à sa disposition pour commander du matériel - chemises porte-documents, cartes de visite, papier à en-tête, tampon encreur...- nécessaire à son activité concurrente, qu'il a détourné la brochure des produits de la SAS RAYMOND POULET en faisant enlever le logo « POULET MOULURES » ; que la défenderesse soutient que Monsieur U... a détourné l'usage du local mis à sa disposition à Saint-Cloud pour y faire un lieu d'exercice sportif et de bien-être, qu'elle produit le constat de l'huissier mandaté à cet effet ; que la défenderesse fait grief à Monsieur U... d'avoir expédié, au nom de sa société, un catalogue de prix reprenant les mêmes produits que ceux de la SAS RAYMOND POULET en proposant des tarifs en deçà de ceux du marché, qu'elle produit l'attestation de Monsieur X... W..., représentant la société ACR, présidente de la SAS SOTR1NBOIS, qui corrobore les dires de la défenderesse ; que la défenderesse soutient qu' à la fin du second quadrimestre 2015 son chiffre d'affaires n'a baissé que de 19% alors qu'il avait baissé de 32% à l'issue du premier quadrimestre 2015 alors que Monsieur U... était le directeur commercial de l'entreprise ; qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1 147 593,00 € au premier quadrimestre 2015 alors qu'elle aurait dû normalement enregistrer un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 373 751,00 € ; qu'elle a donc perdu 226 158,00€ de chiffre d'affaires ; que la défenderesse soutient que la marge brute commerciale, qui est une donnée comptable confirmée dans les annexes du chiffre d'affaires prévisionnel, est de 54% et qu'appliquée au chiffre d'affaires perdu, elle représente 122 125,32 €; qu'à ce titre, elle demande au Conseil de condamner Monsieur U... à lui verser la somme de 122 125,32 € ; que toutefois la défenderesse ne démontre pas, vu les éléments qu'elle produit pour soutenir sa cause, que la baisse de son chiffre d'affaires est imputable à un quelconque acte déloyal de Monsieur U... ; qu'en conséquence, le Conseil n'est pas en mesure, de façon certaine, d'apprécier si la perte de chiffre d'affaires résulte d'une action de Monsieur U... ou d'autres éléments et qu'il ne condamnera pas Monsieur U... à verser à la société défenderesse des dommages et intérêts au titre du préjudice commercial » ;
alors 1°/ que pour établir les actes de concurrence déloyale de monsieur U... constitutifs de faute lourde, la société Etablissements Raymond Poulet soulignait, preuves à l'appui, que pendant le cours du contrat de travail il avait créé sa propre société (la société SGB Moulures), tenté de débaucher le personnel de l'exposante, acquis du matériel pour sa société concurrente à l'aide de la carte affaire fournie par l'employeur, détourné la brochure présentant les produits de l'entreprise en en faisant retirer le logo de la société Etablissements Raymond Poulet, détourné l'usage du local mis à sa disposition uniquement pour y effectuer du sport, écrit aux clients de la société Etablissements Raymond Poulet pour les rediriger vers sa société, envoyé auxdits clients un catalogue reprenant les mêmes produits que ceux de l'exposante, et utilisé les codes d'accès de la société Etablissements Raymond Poulet à la centrale d'achats CMEM, qui lui avaient été remis pour l'exercice de ses fonctions de directeur commercial, afin d'ajouter dans cette centrale d'achats l'adresse de messagerie électronique de sa société concurrente, ce qui lui permettait de détourner au profit de cette dernière la liste des adhérents de la centrale d'achats à l'égard desquels la société Etablissements Raymond Poulet était référencée comme un partenaire commercial (conclusions de la société Etablissements Raymond Poulet, p. 13 et 14) ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces points et en se bornant à retenir que les statuts de la société SGB Moulures avaient été créés en janvier 2015, que le salarié avait eu quelques contacts avec des clients en avril 2015, que le volume de l'activité naissante de la société SGB Moulures n'était pas justifié et que devaient être soulignés le contexte du licenciement économique de monsieur U... ainsi que son préavis, pour en déduire que l'exposante ne démontrait pas que la baisse de son chiffre d'affaires provenait d'un acte déloyal du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
alors 2°/ qu'en retenant la création des statuts de la société SGB Moulures en janvier 2015, le caractère limité des contacts avec des clients en avril 2015, l'absence de justification du volume d'activité de la société SGB Moulures, le contexte du licenciement économique du salarié et le préavis dont il a bénéficié, et en en déduisant l'absence de démonstration que la baisse du chiffre d'affaires de la société Etablissements Raymond Poulet résultait d'un acte déloyal de monsieur U..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que le salarié avait commis des actes de concurrence déloyale constitutifs de faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
alors 3°/ qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale ; qu'à supposer qu'elle ait exclu le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale de monsieur U... et la baisse du chiffre d'affaires de la société Etablissements Raymond Poulet, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
alors 4°/ qu'en déniant le préjudice d'image de l'exposante suite aux actes de concurrence déloyale du salarié, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, ainsi que l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
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