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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02947

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02947

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/02947 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKHI LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 2] 08 juillet 2024 RG :23/00368 [H] C/ [Y] Copie exécutoire délivrée le à : Me Dorier-Sammut SCP M. Allheilig & V. Cres COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] en date du 08 Juillet 2024, N°23/00368 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [C] [H] Bénéficiaire de la Décision d'aide juridictionnelle totale n°30189 2024 005606 en date du 3 Septembre 2024. né le 10 Janvier 1954 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05606 du 03/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMÉ : M. [P], [R] [Y] né le 14 Décembre 1949 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] a donné à bail à Monsieur [C] [H] une maison sise [Adresse 3], par acte en date du 1er juin 2019 et moyennant un loyer initial de 450 € charges comprises, puis porté à 494 € charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [P] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés sur les mois de mars à juin 2023 ainsi qu'une sommation d'avoir à justifier d'une assurance locative. Le commandement de payer les loyers a fait l'objet d'une saisine par notification électronique des services de la CCAPEX le 29 juin 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, M. [P] [Y] a fait assigner M. [C] [H] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir prononcer son expulsion. Par ordonnance contradictoire en date du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a : -déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [Y] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2019 entre M. [P] [Y] d'une part et M. [C] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 29 août 2023, -ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de M. [C] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -condamné M. [C] [H] à payer à M. [P] [Y] la somme provisionnelle de 3 306,66 € actualisée au 27 mai 2024, échéance du mois de mars incluse, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juin 2023 sur la somme de 916 €, l'assignation du 21 septembre 2023 sur la somme de 2 133 € et du présent jugement sur le surplus, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 494 €, -rejeté la demande de dommages et intérêts, -condamné M. [C] [H] à payer à M. [P] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [C] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 juin 2023 et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX et de l'assignation, -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. M. [C] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 05 septembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [C] [H], appelant, demande à la cour, de : -déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès tant sur la forme que sur le fond, -infirmer et réformer l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024 du juge des référés près le tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle : Déclaré recevable la demande de M. [P] [Y] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juin 2019 entre M. [P] [Y] d'une part et M.[C] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 29 août 2023, Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de M. [C] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamné M. [C] [H] à payer à M. [P] [Y] la somme provisionnelle de 3 306,66 € actualisée au 27 mai 2024, échéance du mois de mars incluse, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juin 2023 sur la somme de 916 €, l'assignation du 21 septembre 2023 sur la somme de 2 133 € et du présent jugement sur le surplus, Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [H] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 494 €, Condamné M. [C] [H] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [C] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 juin 2023 et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX et de l'assignation, -confirmer l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024 du juge des référés près le tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] [Y], Et statuant à nouveau, -débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en l'état de contestations sérieuses opposées à ses demandes portées devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, -en toutes hypothèses, débouter M. [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le bailleur ne démontrant pas l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 3 306,66 € au 1er mars 2024 en l'absence de décompte clair et précis, -débouter Monsieur [P] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident présent et à venir, Subsidiairement, déclarer recevable M. [C] [H] en l'exception d'inexécution au titre de l'arriéré locatif à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à exécution totale des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable ; travaux à la charge exclusive du bailleur, A titre reconventionnel : -condamner M. [P] [Y] à effectuer tous travaux nécessaires à rendre décent le logement loué sis [Adresse 5] au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et à remédier aux désordres décrits dans le constat d'huissier de justice en date du 11 juillet 2023 dressé par maître [X] [K] huissier de justice à [Localité 7] ; sous peine d'astreinte de 250 € par jour de retard commençant à courir 2 mois après signification de l'arrêt à intervenir, -condamner M. [P] [Y] à porter et à payer à Monsieur [C] [H] au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 4 950 € soit 225 x 22 mois (12 mois sur l'année 2023 et 10 mois sur l'année 2024) ; somme à actualiser d'ici l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, -ordonner suspension du règlement des loyers et charges à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sans consignation compte tenu de l'indécence du logement loué sis [Adresse 5] jusqu'à exécution totale des travaux nécessaires pour rendre le logement décent au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 Janvier 2002, A titre subsidiaire, -ordonner consignation desdits loyers et charges, -condamner au besoin M. [P] [Y] à procéder au relogement de M. [C] [H] pendant toute la durée des travaux et au besoin M. [P] [Y] à supporter des frais de gardes meubles pendant toute la durée d'exécution des travaux, -condamner M. [P] [Y] à porter et à payer à M. [C] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, -condamner M. [P] [Y] à porter et à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel avec distraction faite au profit de Me Nicole Dorrier-Sammut sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens de première instance en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 29 juin 2023 et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX et de l'assignation ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M [P] [Y], intimé, demande à la cour, de : -déclarer recevable l'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès mais le dire infondé, A titre principal, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 8 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], -rejeter la demande présentée par la partie adverse en tout état de cause de voir : « Débouter Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le bailleur ne démontrant pas l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 3 306,66 € au 1er mars 2024 en l'absence de décompte clair et précis », -juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par Monsieur [C] [H] de voir : « Débouter Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en l'état de contestations sérieuses opposées à ses demandes portées devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé. Subsidiairement, déclarer recevable Monsieur [C] [H] en l'exception d'inexécution au titre de l'arriéré locatif à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à exécution totale des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable ; travaux à la charge exclusive du bailleur, A titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [Y] à effectuer tous travaux nécessaires à rendre décent le logement loué sis [Adresse 5] au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et à remédier aux désordres décrits dans le constat d'huissier de justice en date du 11 juillet 2023 dressé par Maître [X] [K] huissier de justice à [Localité 7] ; sous peine d'astreinte de 250 € par jour de retard commençant à courir 2 mois après signification de l'arrêt à intervenir, Condamner Monsieur [P] [Y] à porter et à payer à Monsieur [C] [H] au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 4 950 € soit 225 x 22 mois (12 mois sur l'année 2023 et 10 mois sur l'année 2024) ; somme à actualiser d'ici l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, Ordonner suspension du règlement des loyers et charges à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sans consignation compte tenu de l'indécence du logement loué sis [Adresse 5] jusqu'à exécution totale des travaux nécessaires pour rendre le logement décent au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 Janvier 2002, A titre subsidiaire, ordonner consignation desdits loyers et charges, Condamner au besoin Monsieur [P] [Y] à procéder au relogement de Monsieur [C] [H] pendant toute la durée des travaux et au besoin Monsieur [P] [Y] à supporter des frais de gardes meubles pendant toute la durée d'exécution des travaux » A titre subsidiaire, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 8 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], -rejeter l'intégralité des demandes principales, subsidiaires, reconventionnelles de M.[C] [H] et notamment de voir : « Débouter Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en l'état de contestations sérieuses opposées à ses demandes portées devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé. Subsidiairement, déclarer recevable Monsieur [C] [H] en l'exception d'inexécution au titre de l'arriéré locatif à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à exécution totale des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable ; travaux à la charge exclusive du bailleur, A titre reconventionnel, condamner Monsieur [P] [Y] à effectuer tous travaux nécessaires à rendre décent le logement loué sis [Adresse 5] au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et à remédier aux désordres décrits dans le constat d'huissier de justice en date du 11 juillet 2023 dressé par Maître [X] [K] huissier de justice à [Localité 7] ; sous peine d'astreinte de 250 € par jour de retard commençant à courir 2 mois après signification de l'arrêt à intervenir, Condamner Monsieur [P] [Y] à porter et à payer à Monsieur [C] [H] au titre du préjudice de jouissance subi la somme de 4 950 € soit 225 x 22 mois (12 mois sur l'année 2023 et 10 mois sur l'année 2024) ; somme à actualiser d'ici l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, Ordonner suspension du règlement des loyers et charges à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sans consignation compte tenu de l'indécence du logement loué sis [Adresse 5] jusqu'à exécution totale des travaux nécessaires pour rendre le logement décent au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 Janvier 2002, A titre subsidiaire, ordonner consignation desdits loyers et charges, Condamner au besoin Monsieur [P] [Y] à procéder au relogement de Monsieur [C] [H] pendant toute la durée des travaux et au besoin Monsieur [P] [Y] à supporter des frais de gardes meubles pendant toute la durée d'exécution des travaux » -recevoir M. [Y] en son appel incident et le dire bien fondé, En conséquence, -réformer l'ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau : -condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 € à M. [Y] en application de l'article 1231-6 du code civil, Y ajouter : -condamner Monsieur [H] à payer à M. [Y] la somme représentant les loyers, charges, indemnités d'occupations, intérêts et frais de procédure inclus, dues au 1er mars 2025 (somme à actualiser à la date à laquelle la cour rendra son arrêt), -juger que les loyers exigibles au jour du jugement, ainsi que les indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, En tout état de cause, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 8 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], -juger irrecevables les demandes de M. [H] relatives aux contestations sérieuses et à l'exception d'inexécution outre ses demandes subséquentes formulées la première fois en cause d'appel par M. [H], -débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes principales, reconventionnelles et subsidiaires, fins et prétentions plus amples ou contraires, -condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme représentant les loyers, charges, indemnités d'occupations, intérêts et frais de procédure inclus, dues au 1er mars 2025 soit 10 442,31 € (somme à actualiser à la date à laquelle la cour rendra son arrêt), -juger que les loyers exigibles au jour de l'arrêt, ainsi que les indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 € à M. [Y] en application de l'article 1231-6 du code civil, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. En préliminaire, il y lieu de constater que l'appelant ne critique pas l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de l'intimée aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Elle sera en conséquence confirmée de ce chef. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, Selon l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable en l'espèce « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Le bail liant les parties du 1er juin 2019 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois à compter du commandement de payer demeure applicable. Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [P] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés sur les mois de mars à juin 2023. Faute de paiement dans le délai de deux mois, il demande le constat de l'acquisition de la clause résolutoire. M. [H] invoque des contestations sérieuses tenant : -à la renonciation du bailleur à percevoir les loyers dans le procès-verbal de conciliation du 25 mai 2023, - à la nullité du commandement de payer en l'absence d'un décompte précis et détaillé empêchant un paiement utile de la dette par le locataire dans le délai imparti par le commandement lui causant donc nécessairement grief, -à l'exception d'inexécution, le logement étant indécent comme le révèle le procès-verbal de constat d'huissier du 11 juillet 2023 et au manquement du bailleur d'exécuter les travaux de reprise suite au dégât des eaux subi le 22 décembre 2022. Or, l'analyse du procès-verbal de conciliation du 25 mai 2023 révèle de manière évidente que le bailleur n'a pas renoncé à ka perception des loyers puisqu'il mentionne :   « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur : locataire ne répond pas LR et au demande du propriétaire pour le loyer et le dégât des eaux Elles déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant : Mr [Y] s'engage à prévenir Mr [S] afin d'être présent le jour ou l'entreprise viendra faire ou estimer les travaux. Monsieur [Y] va demander à son assurance de prendre en charge le relogement pendant la durée des travaux de Mr [S] » Cette contestation n'est dès lors pas sérieuse. Quant à la contestation sérieuse tenant à la nullité du commandement de payer, ce dernier contient bien un décompte de la dette puisqu'il mentionne la période de mars 2023 à juin 2023, le montant réclamé correspondant au loyer résiduel déduction faite du versement de l'APL versée par la CAF. Quant aux sommes versées par la MSA, il résulte des pièces produites aux débat que les versements ont eu lieu postérieurement à la délivrance du commandement de payer les 18 octobre, 6 novembre et 5 décembre 2023 et même au-delà du délai de deux mois. Cette contestation n'est donc pas sérieuse. Enfin il est constant que le preneur est en droit d'opposer l'exception d'inexécution lorsque, du fait du manquement du bailleur, il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués ou que le bail ne peut plus remplir l'usage auquel il est destiné. L'exception d'inexécution constitue un moyen de défense et non une demande nouvelle comme le soutient à tort l'intimé. Or, en l'espèce, si l'huissier constate le 11 juillet 2023 des stigmates d'infiltrations, il n'a pas constaté d'infiltrations, celles-ci résultant seulement des déclarations du locataire. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas que le logement est compétemment inhabitable et ne peut dès lors opposer l'exception d'inexécution. Il n'existe en conséquence aucune contestation sérieuse et la clause résolutoire est donc acquise au 29 août 2023 faute de paiement dans le délai de deux mois. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 août 2023, ordonné l'expulsion de M. [H] et fiér une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 494 €, l'appelant étant sans droit ni titre à compter du 30 août 2023. Sur la demande en paiement, M. [Y] demande au terme de son dispositif la confirmation de l'ordonnance déférée de ce chef tout en sollicitant in fine en tout état de cause la condamnation de M. [H] à lui payer la somme représentant les loyers, charges, indemnités d'occupations, intérêts et frais de procédure inclus, dues au 1er mars 2025 soit 10 442,31 €. Or, l'article 335 alinéa 2 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge des référés que d'accorder une provision non sollicitée. En conséquence, infirmant l'ordonnance déféré cette demande sera rejetée. Sur les demandes de M. [H], L'appelant sollicite la condamnation de M. [Y] à exécuter des travaux avec suspension du règlement du loyer et subsidiairement leur consignation, et au besoin au relogement et à indemniser son préjudice de jouissance. Cependant comme le soutient justement l'intimée ces demandes n'ont pas été formulées en première instance. Les demandes reconventionnelles, si elles peuvent être formulées par l'appelant lui-même, doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la prétention originaire étant exclusivement la mise en 'uvre de la clause résolutoire. En conséquence, en application de l'article 564 du code de procédures civiles seront déclarées irrecevable comme nouvelles. Sur la demande dommages et intérêts de M. [Y], M. [Y] sollicite la somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Cependant, le juge des référés ne peut faire droit à une demande de dommages et intérêts mais seulement à une demande de provision non formulée au dispositif des conclusionsde l'intimé. Pour ce motif, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires, L'ordonnance déférée sera confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] supportera les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné M. [C] [H] à payer à M. [P] [Y] la somme provisionnelle de 3 306,66 € actualisée au 27 mai 2024, échéance du mois de mars incluse, au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juin 2023 sur la somme de 916 €, de l'assignation du 21 septembre 2023 sur la somme de 2 133 € et du présent jugement sur le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [R] [Y] de sa demande en paiement, Déclare les demandes reconventionnelles de M. [R] [Y] irrecevables comme nouvelles, Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel, Déboute M. [R] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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