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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.243

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., épouse X..., - Z..., épouse G..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 2000, qui les a renvoyés, le premier devant la cour d'assises de l'HERAULT, sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes, les deux dernières devant le tribunal correctionnel pour subornation de témoin ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Y... et Z... : Sur sa recevabilité : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre Y..., épouse X... et Z..., épouse G... des charges suffisantes d'avoir usé de pressions, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une défense en justice, afin de déterminer C... à faire ou délivrer une attestation mensongère et a prononcé de ce chef leur renvoi devant la juridiction correctionnelle du chef de subornation de témoin ; "aux motifs que la mère de C..., Y..., épouse X..., était au courant des faits dénoncés par sa fille et ne pouvait donc ignorer la portée de l'écrit litigieux adressé au juge d'instruction où C... déclarait avoir menti ; que la tante de C..., Z..., épouse G... a accompagné C... à la Poste, a conseillé la forme recommandée et a payé le courrier adressé au juge d'instruction ; que les deux femmes étaient d'accord pour affirmer qu'il fallait que C... mente pour que X... sorte de prison ; que le climat de tension et de pression psychologique était caractérisé par les pleurs de la mère, la responsabilité de C... dans l'incarcération de son peau-père et la perspective de l'examen prochain de la demande de mise en liberté de X... ; "alors que les prévenues faisaient valoir, dans leur mémoire régulièrement déposé, l'absence des éléments constitutifs du délit de subornation de témoin alors que C... avait, elle-même, reconnu lors de la confrontation du 13 octobre 1999 (cote D. 80) son intention, préalablement à sa rencontre avec sa mère et sa tante, d'envoyer un courrier au magistrat instructeur dans lequel elle aurait indiqué vouloir retirer sa plainte ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à cette articulation du mémoire de nature à démonter, en l'espèce, que le délit reproché aux prévenues n'est pas constitué, faute par elles d'avoir déterminé le témoignage de la jeune fille, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que ce moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne X... : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de la garde à vue de X..., a refusé de prononcer la nullité de l'intégralité des actes de la procédure subséquente ; "aux motifs que l'interrogatoire de première comparution de X... ne comporte aucune référence aux déclarations recueillies lors de sa garde à vue ; que le juge d'instruction n'a donc pu se fonder que sur des actes ou pièces antérieurs à la mesure de garde à vue annulée ; et que la garde à vue n'a pas constitué le préalable nécessaire à la conduite devant le juge d'instruction ; "alors que X... a été immédiatement déféré devant le juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue ; que son interrogatoire de première comparution n'est que la suite des auditions effectuées lors de sa garde à vue ; que cet interrogatoire, tout comme les éléments d'information subséquents, n'est pas détachable de la mesure de garde à vue annulée ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en refusant d'annuler l'ensemble de la procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir relevé que le procureur de la République n'a pas été informé dans les meilleurs délais au sens de l'article 63 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation retient qu'il y a lieu d'annuler cette mesure et les dépositions effectuées sous ce régime ; Attendu cependant que pour dire n'y avoir lieu à annulation d'autres pièces, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction, lors de la mise en examen et l'interrogatoire de première comparution, ne s'est fondé que sur des actes ou pièces antérieurs à la mesure de garde à vue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a considéré qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir commis sur la personne de C..., avant et après que celle-ci eut l'âge de 15 ans, par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles et des actes de pénétration sexuelle avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis alors qu'il avait autorité sur la victime ; "aux motifs que selon les déclarations de C..., son beau-père, X..., lui aurait fait subir des attouchements sexuels puis des rapports sexuels complets ; que des témoignages établissent les confidences faites par C... à plusieurs personnes de son entourage ; que des courriers écrits par X... ne se rattachent pas à une relation d'affection intense mais platonique de beau-père ; qu'il existe un pacte conclu entre C... et son beau-père dont le contenu n'est pas reconnu par X... ; que les experts psychiatres n'ont pas relevé de tendance à l'affabulation sur la personne de C... ; "alors, d'une part, que les infractions d'agression sexuelle et de viol reprochées au demandeur supposent respectivement l'existence d'une atteinte sexuelle et d'un acte de pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a admis qu'il n'existait "aucun élément objectif à caractère médico-légal ou tenant à la découverte de pièces à conviction (...) au dossier" ; que, de plus, il était possible de "recentrer toute l'attitude de C... sur sa volonté d'indépendance permise par sa relation avec P..." ; que la chambre d'accusation, en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les infractions d'agression sexuelle et de viol reprochées au mis en examen supposent l'usage par leur auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est bornée à déduire l'existence d'attouchements puis de relations sexuelles de simples témoignages indirects et de lettres écrites par X... sans caractériser, dans les faits, une quelconque attitude du mis en examen suggérant l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif de ces infractions qui doit être impérativement caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délit connexe ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Y... et Z... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme X... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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