Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-12.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.450
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 95-12.450 et X 95-12.452 formés par :
1°/ la société Serca, dont le siège est ... (La Réunion),
2°/ M. Michel, commissaire à l'exécution du plan de la société Serca, demeurant 24, rue du Bois de Nèfles, à Saint-Denis-de-la-Réunion (La Réunion), en cassation, le premier, d'un arrêt n° 1297/94 le second, d'un arrêt n° 1373/94, tous deux rendus le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Roland X..., demeurant à Cambaie, 97460 Saint-Paul (La Réunion), defendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société SERCA et de M. Michel, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 95-12.450 et n° X 95-12.452 :
Attendu, selon le premier arrêt déféré (n° 1297/94), que le 2 août 1994, M. X... a fait délivrer à la société Serca un commandement aux fins de saisie immobilière, pour avoir paiement d'une certaine somme due en exécution d'un arrêt du 9 août 1991; que la société Serca a demandé l'annulation de ce commandement aux motifs que l'arrêt du 9 août 1991 était nul pour avoir été rendu sans que les organes de la procédure collective de la société aient été appelés aux débats; que le Tribunal a débouté la société Serca de sa demande; que la société Serca, qui a fait appel de cette décision, a aussi présenté une requête en interprétation et en rectification de l'arrêt du 9 août 1991 sur laquelle il a été statué par le second arrêt (n° 1373/94) ;
Sur le pourvoi n° V 95-12.450 qui attaque le premier arrêt :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, et 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaires dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur interrompt les instances en cours, et qu'en application de l'article 372 du même Code, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non-avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est intervenue ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir énoncé exactement, en application de l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu'en matière de saisie immobilière seuls les jugements ayant statué sur un moyen de fond, affectant la créance qui est à l'origine de la saisie sont susceptibles d'appel, retient que le juge de la saisie est incompétent pour connaître de la régularité de la procédure ayant abouti à la décision passée en force de chose jugée qui sert de fondement à la procédure d'exécution forcée, et en déduit que la société Serca est irrecevable en son appel, en ce qu'il tend à remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel du 9 août 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal, saisi de la validité d'une décision de condamnation, avait statué sur un moyen de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi n° X 95-12.452 qui attaque le second arrêt :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Serca et M. Michel demandent la cassation de l'arrêt n° 1373/94 du 9 décembre 1994, qui a déclaré la société mal fondée en sa demande d'interprétation de l'arrêt du 9 août 1991 ;
Mais attendu que ce second arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire au premier arrêt du même jour ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° V 95-12.450 et sur le pourvoi n° X 95-12.452 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1297/94 rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° X 95-12.452 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Serca ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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