Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-20.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.302
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société Jet Services, société anonyme, dont le siège social est 28, rue F. Fromont, Z.A. Est à Vaulx-en-Velin (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai, dont le siège est Centre Administratif de l'Arsenal, rue Saint-Sulpice à Douai (Nord),
2°/ de M. Z..., demeurant ... (Nord),
3°/ de l'URSSAF de Douai, dont le siège est ... (Nord),
4°/ de la Caisse maladie régionale (CMR) du Nord, dont le siège est ... (Nord),
5°/ de la CIARVN (Caisse interprofessionnelle artisanale de Retraite Vieillesse du Nord) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
6°/ de la CRCI de Roubaix, dont le siège est 102, Grande-Rue à Roubaix (Nord),
7°/ de la CIAVIC de Lille, dont le siège est ... (Nord),
8°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jet Services, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 89-20.302 et n° J 89-20.443 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Attendu que, pour assurer le transport rapide de colis, la société Jet services a eu recours à M. Z..., artisan chauffeur de taxi qu'elle a qualifié de sous-traitant ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire a décidé
d'assujettir l'intéressé au régime général de la sécurité sociale ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué
(Lyon, 26 juillet 1989) d'avoir maintenu cette affiliation, alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent trouver dans les contraintes liées à la nature même de l'activité exercée l'indice d'un lien de subordination ; que l'ensemble des contraintes relevées par la cour d'appel, à l'exception du contrat d'exclusivité, étaient uniquement liées à l'activité nouvelle et spécifique de "transports rapides" ; qu'en conséquence la cour d'appel, en se fondant sur ces seuls indices inopérants à caractériser le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déduisant des faits qu'elle a constatés que l'activité exercée dans le cadre d'un service organisé excédait de manière évidente les obligations du sous-traitant par rapport à l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui se fonde sur des motifs inopérants, a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas recherché ni constaté que l'existence d'une clause d'exclusivité ôtait au transporteur le libre choix de sa clientèle autre que celle liée à l'activité de la société, ce qui seul aurait pu justifier le lien de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le sous-traitant garde suffisamment d'indépendance vis-à-vis de l'entrepreneur principal pour que les obligations qui pèsent sur lui ne soient pas constitutives d'un lien de subordination, les juges du fond constatent que M. Z... ne se trouvait pas en réalité dans cette situation, qu'il percevait une rémunération fixe et régulière, versée mensuellement en fonction d'un taux kilomètrique, qu'il était astreint au respect d'une discipline interne à l'entreprise et soumis à des sujétions très importantes, non seulement quant à l'horaire et l'itinéraire, mais aussi en ce qui concerne la présentation extérieure du véhicule et son contrôle, et qu'il était lié à la société par une clause d'exclusivité ; qu'ayant déduit de l'ensemble de ces circonstances que, quelles que soient la qualification juridique des conventions conclues entre
les parties et les stipulations qu'elles contenaient, l'intéressé se trouvait intégré dans un service organisé par la société sous la subordination de laquelle il travaillait et qui était son employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont à bon droit décidé, sans encourir la critique du moyen, que M. Z... devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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