Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/146
Rôle N° RG 20/08798 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIWE
S.A.R.L. CASIR HOLDING
S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE
S.A.R.L. LES TROIS CAPS
S.A.R.L. MAFA
C/
S.A.R.L. BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent-attilio SCIACQUA
Me Stéphane MEGYERI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00078.
APPELANTES
Société CASIR HOLDING S.A.R.L. anciennement dénommée BURGER REAL ESTATE FINANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société CASIR [Localité 4] SARL anciennement dénommée BURGER REAL ESTATE S.A.R.L. , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant
Société CASIR [Localité 5] SARL anciennement dénommée LES TROIS CAPS S.A.R.L. , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société CASIR [Localité 8] SARL anciennement dénommée, MAFA S.A.R.L. représentée par son gérant en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Société BURGER REAL ESTATE MANAGEMENT S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me DEL RIO, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Burger Real Estate Finances (dénommée BREF) possède des participations dans 4 filiales:
- la SARL Burger Real Estate,
- la SARL MAFA,
- la SARL Les Trois Caps
- la SARL Burger [F] Management.
Par acte du 1er octobre 2012, la SARL Burger Real Estate Management ( dénommée BREM) a cédé les 42.862 actions qu'elle détenait dans le capital de la société BREF à la société Robberg pour le prix de 4.225.000 €.
Lors de cette cession, un contrat de garantie relatif à l'acquisition des actions de la société BREF a été par ailleurs régularisé en vertu duquel la société BREM a consenti au profit de la société Robberg une garantie d'actif et de passif plafonnée à 500.000 €.
Il a par ailleurs été indiqué, dans l'acte de cession par la société BREM que celle-ci détenait une créance d'un montant de 500.000 € sur les sociétés du groupe BREF. Il a été convenu entre les parties, dans le contrat de garantie relatif à l'acquisition des actions de la société BREF, le règlement de cette créance en trois échéances annuelles.
Un premier règlement a été effectué le 31 décembre 2013.
La deuxième échéance devait intervenir le 31 décembre 2014 et par courrier recommandé en date du 11 décembre 2014, la société BREM a rappelé à la société BREF son obligation au paiement de la somme de 166.666,66 €.
Aucun règlement n'étant intervenu, la société BREM a, par acte d'huissier en date du 30 mars 2015, fait assigner les sociétés BREF, Burger Real Estate, MAFA, Les Trois Caps et Burger [F] Management devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins d'obtenir le paiement de la deuxième échéance outre 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date 9 mars 2017, le tribunal de commerce de Cannes a :
- condamné solidairement les sociétés BREF, Burger Real Estate, MAFA, Les Trois Caps et Burger [F] Management au paiement de la somme de 126.246,40 € ,
- débouté la société BREM de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné solidairement les sociétés BREF, Burger Real Estate, MAFA, Les Trois Caps et Burger [F] Management au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu qu'au regard des deux conventions dûment signées par toutes les parties, de l'article 23 du contrat de garantie relatif à l'acquisition des actions de la société BREF qui précise que la créance n'a jamais fait l'objet de contestation et est reconnue au sein de l'acte de cession et du règlement de la première échéance, la demande en paiement de la société BREM était fondée.
Par déclaration en date du 22 mars 2017, les sociétés BREF, Burger Real Estate, MAFA, Les Trois Caps et Burger [F] Management ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour de céans a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.
L'affaire a été ré-enrôlé à la demande de la société BREM le 14 septembre 2020;
Par ordonnance d'incident en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a:
- débouté la société BREM de son incident de péremption,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2024, la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps, demandent à la cour de:
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuer de nouveau,
- juger que la garantie de passif prévue au contrat conclu entre les parties le 1er octobre 2012 a été régulièrement et valablement mise en oeuvre,
- juger que la garantie de la garantie dont il est sollicité le remboursement est un accessoire qui ne saurait être détaché de la garantie principale,
- en tout état de cause, juger que la société BREM ne rapporte pas la preuve de la réalité et de la justification des créances qu'elle invoque à hauteur de 500.000 € et donnée en garantie de la garantie de passif,
Reconventionnellement, si la cour venait à confirmer le principe du remboursement de la créance de la société BREM,
- constater que la créance démontrée par la société BREM, donnée à titre de garantie de la garantie de passif, ne saurait excéder la somme de 248.093,20 €,
- constater que les sommes dues par la société BREM en application de la garantie de passif, au titre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés du groupe BREF dans les contentieux MAFA/AMSUR et Les Trois Caps/ [G] [I] excèdent le montant de la créance par elle invoquée,
- rejeter en conséquence toute demande de remboursement à ce titre formé par la société BREM,
- juger à l'inverse que la société BREM est redevable de la somme de 103.022,40 € au titre de la garantie de passif, en l'état des contentieux en cours et des condamnations prononcées,
En tout état de cause,
- débouter la société BREM de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner la société BREM à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Burger Real Estate Management, suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, demande à la cour de :
Vu l'article L 511-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article L 441-6 du code de commerce,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 9 mars 2017,
- débouter, en conséquence, la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps, de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- condamner solidairement la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps à payer à la société Burger Real Estate Management la somme de 166.666,66 € au titre de la deuxième échéance due, outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 31 décembre 2014,
- condamner solidairement la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps à payer à la société Burger Real Estate Management la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps à payer à la société Burger Real Estate Management la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 mai 2024.
Elle a fait l'objet, avec l'accord de toutes les parties, d'une révocation afin d'accueillir les dernières écritures et pièces de la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps. Elle a été à nouveau clôturée le 28 mai 2024, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
La société BREM a introduit la présente instance soutenant être titulaire d'une créance de 500.000 € sur les sociétés appelantes remboursable en trois échéances annuelles d'un même montant et dont la deuxième n'a pas été honorée.
Elle s'appuie sur l'article 23 du contrat de cession du 1er octobre 2012 intitulé ' garantie de la garantie', qui constitue l'acceptation par le créancier de recouvrer sa créance en trois échéances et estime que cette immobilisation de la créance s'assimile à un simple échéancier de paiement. Elle relève qu'aucune exception au paiement selon les échéances convenues n'est prévue et considère que cette créance a été contractuellement acceptée par les sociétés du groupe BREF, étant souligné que chacune des parties était assistée de son propre conseil lors de la signature du contrat, de sorte que les appelantes ne peuvent utilement contester aujourd'hui la réalité et l'existence de cette créance, d'autant que la première échéance a été réglée.
Elle conteste que cette créance soit un accessoire de la garantie de passif avec laquelle elle est étroitement liée, l'article 23 du contrat étant autonome et constituant uniquement une modalité de règlement échelonné de la créance dont elle bénéficie, laquelle n'a jamais été contestée.
En tout état de cause, elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies, en ce que dans le cadre du litige encore en cours ( entre la société Les Trois Caps et Mme [I]), elle n'a pas été informée de la procédure en cours en cause d'appel, au mépris des articles 17 et 19 du contrat de cession, qu'aucune notification écrite ne lui a été transmise. Elle observe que le contentieux susvisé était connu des sociétés appelantes au moment de la cession et a été mentionné dans le contrat de garantie ainsi qu'il en ressort de l'article 10, lequel exige un jugement/ arrêt de condamnation pour qu'une déduction soit faite de la garantie du passif, ce qui fait défaut en l'espèce.
Elle en conclut qu'il n'existe aucun juste motif de retenir le paiement de la créance détenue par elle sur les sociétés appelantes.
Les sociétés appelantes ne partagent pas une telle analyse et font valoir en premier lieu que le respect du formalisme de mise en oeuvre de la garantie de passif a été respecté, en ce que la notification prévue à l'article 19 a pour objet l'information du garant de la survenance d'un nouveau litige et non d'un litige d'ores et déjà connu par les parties et qu'en l'espèce, tous les événements ou contentieux susceptibles de mettre en jeu la garantie de passif jusqu'à ce jour, ont tous été portés à la connaissance des parties lors de la signature de l'acte de garantie, notamment les litiges MAFA/AMSUR et Les Trois Caps/ [I]. Elles estiment que c'est à bon droit qu'elles sollicitent la mise en oeuvre de la garantie de passif accordée par la société BREM au regard des contentieux en cours et des condamnations déjà prononcées à son endroit, que c'est donc à raison que la société BREF a suspendu le 2ème versement du remboursement de la créance invoquée par la société BREM et que deux contentieux visés dans l'acte de garantie ont généré les condamnations suivantes de la société BREF :
- litige MAFA /AMSUR : 171.239,00 €,
- litige Les Trois Caps/ [G] [I]: 225.777,00 €
Elles soutiennent que 'la garantie de la garantie' prévue à l'article 23 de l'acte de cession constitue un accessoire de la garantie principale, dont la durée, la mise en oeuvre et le sort sont liés de la volonté même des cocontractants au sort et à la mise en oeuvre de la garantie principale. Elles considèrent, en effet, que cette garantie est étroitement liée à la garantie de passif et qu'il était de la commune intention des parties de lier le remboursement de ' la garantie de la garantie' à la mise en oeuvre de ladite garantie, de sorte que les deux contentieux susvisés doivent être pris en charge au titre de la garantie de passif par la société BREM et ainsi venir en compensation avec la prétendue créance invoquée par cette dernière.
En toutes hypothèses, elles exposent que la créance invoquée par la partie intimée est injustifiée et que les pièces produites ne permettent pas de démontrer la réalité des prestations et du bien fondé des sommes réclamées, que la société BREM n'a produit, à l'appui de sa demande, que deux factures pour un montant total de 248.093,20 € TTC. Elles en tirent pour conséquence que la créance réclamée par la société BREM doit être fixée à la seule partie justifiée, soit 248.093,20 € , montant duquel il convient de déduire la première échéance qu'elle a déjà versée et des sommes devant lui être imputées dans le cadre des deux contentieux dans le cadre de la garantie de passif.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2012 conclu entre d'une part, la société BREM, dénommée le cédant, d'autre part, la société Robberg, dénommée le cessionnaire et enfin, la société BREF, dénommée la société, les parties ont convenu de la cession par la société BREM des 46.832 actions que celle-ci détenait dans le capital des sociétés du groupe BREF au profit de la société Robberg pour un prix ferme et définitif de 4.225,000 €.
Cet acte de cession comprend un article 7 ainsi rédigé ' La société déclare que les sociétés du groupe ont une dette envers la société BREM, sus désignée comme cédant. Cette dette qui s'élève à 500.000 €, sera affectée à la garantie de la garantie de passif conférée par le cédant et conformément à l'article 23 de ladite garantie ci-annexée'.
L'article 23 du contrat de garantie relatif à l'acquisition des actions de la société BREF régularisé le même jour entre la société BREM, dénommée le garant, la société Robberg, dénommée le bénéficiaire et la société BREF, dénommée la société, stipule que:
' Garantie de la garantie:
Afin de garantir l'exécution des obligations souscrites par lui, le garant, en sa qualité de gérant ou associé de la société BREM, accepte que le montant de la créance détenue par BREM sur les sociétés du groupe BREF, soit payée par tiers égalitaire sur trois années à hauteur de 166.666, 66 € , le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. Cette garantie est stipulée pour le compte du seul garant. Elle s'ajoute mais ne substitue pas aux droits, actions er recours dont cette dernière pourrait bénéficier par ailleurs au titre de la présente garantie'
Il y a lieu de relever que ces deux conventions ont été signées par toutes les parties qui y sont énumérées, lesquelles étaient assistées de leur propre conseil et qu'au regard deux articles susvisés, la créance à hauteur de 500.000 € que la société BREM détient sur les sociétés du groupe BREF est expressément reconnue tant dans sa réalité que dans son quantum, l'article 7 de l'acte de cession de parts sociales mentionnant expressément que ' La société déclare que les sociétés du groupe ont une dette envers la société BREM, sus désignée comme cédant. Cette dette qui s'élève à 500.000 € (...) '
Les sociétés appelantes ne peuvent donc utilement soutenir, dans le cadre de la présente procédure, que la société BREM ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance, alors qu'elles en ont admis l'existence dans les deux conventions du 1er octobre 2012 et ont honoré le règlement de la première échéance.
Aux termes de l'article 23 du contrat de garantie, il a été convenu du règlement de cette créance en trois annuités d'un même montant les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. La clause ainsi intitulée ' garantie de la garantie' constitue une modalité de règlement échelonné de la créance dont bénéficie la société BREM sur les sociétés du groupe BREF et qui a été reconnue et actée dans l'acte de cession ( article 7).
Les sociétés appelantes se prévalent de la garantie d'actif et de passif consentie par la société BREM aux termes du contrat de garantie et considèrent que les sommes dont celle-ci est redevable au titre de cette garantie doivent être compensées et donc venir en déduction de la créance que celle-ci prétend détenir.
En l'espèce, l'article 10 du contrat de garantie énumère les quatre contentieux en cours au moment de la cession, à savoir :
- contentieux Karchoud/ Kouch,
- contentieux MAFA/ AMSUR,
- contentieux [U] [F]/ BDM,
- contentieux [M] [S]/ [Localité 7],
et précise que ' De convention expresse entre les parties, il est décidé et accepté d'un commun accord par chacune des parties que tous les contentieux ci-dessus ne feront pas l'objet de nouvelles provisions dans la situation comptable arrêtée le 31 juillet 2012, lesdites sommes devront, en cas de solutions judiciaires desdits contentieux au détriment de la société être défalqués de la garantie de passif'
La société BREM a effectivement, consenti au bénéficiaire, à savoir la société Robberg, une garantie d'actif et de passif, dans les conditions suivantes:
- ' Article 17- principe d'indemnisation:
Le garant garantit le bénéficiaire, au prorata du nombre d'actions cédées, de toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature, et dont le fait générateur sera antérieur à la date de cession des titres.
Le garant s'engage à indemniser le bénéficiaire, ou la personne que celui désignera, à raison du préjudice que le bénéficiaire viendrait à supporter:
a) dans le cas où la société aurait à payer une dette ou un passif quelconque ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des titres, et ne figurant pas à la situation arrêtée au 31 juillet 2012 qui sert de base à la détermination du prix de cession définitif, mais révélés ultérieurement (...)
b) Dans le cas où des éléments d'actif figurant auxdits bilans et situation se révéleraient inexistants.
c) Dans le cas où la société aurait à la suite de vérifications de l'administration fiscale, de l'URSSAF ou d'autres administrations ou caisses sociales, à payer aux trésort public ou auxdites caisses des sommes quelconques (...) au titre d'opérations ou activités de la société dont le fait générateur, la cause ou l'engagement serait antérieur à la date de cession des parts.
Le garant s'engage à rembourser au prorata des actions cédées au bénéficiaire une somme égale au montant des dettes ou sommes visées ci-dessus (...)
Le total des sommes versées dans le cadre de la présente garantie ne pourra excéder un plafond fixé à 500.000 €.'
- ' article 18- durée de l'indemnisation :
La présente garantie d'actif et de passif a une durée de trois années à compter de la signature des présentes et expira le premier janvier de la quatrième année suivant celle de la réalisation des cessions d'actions (...)'
- ' Article 19- notification:
Tout événement susceptible de mettre en jeu l'obligation d'indemnisation prévue au contrat devra faire l'objet d'une notification écrite du bénéficiaire au garant spécifiant les raisons pour lesquelles il invoque la mise en jeu de l'obligation d'indemnisation du garant ainsi que le montant du préjudice indemnisable, si celui-ci est déterminable( ...) La notification au bénéficiaire devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fait susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie (...)',
- ' Article 20- réclamation des tiers:
En cas d'action judiciaire ou administrative introduite par des tiers à l'encontre de la société(...) qui seraient susceptibles d'entraîner une réclamation du bénéficiaire auprès du garant, le bénéficiaire, dans les quinze jours de la date à laquelle il en a eu connaissance, en informera par écrit le garant à l'effet de recueillir les intentions de celui-ci quant au déroulement de la procédure en cause (...)'
A la lecture de ces dispositions, il n'apparaît nullement que la clause intitulée 'garantie de la garantie' prévue à l'article 23 qui ne constitue que la mise en oeuvre d'un règlement échelonné d'une créance certaine de la société BREM sur les sociétés du groupe BREF soit l'accessoire de la garantie d'actif et de passif consentie par la société intimée au profit de la société Robberg, à savoir le cessionnaire et désignée comme le bénéficiaire de cette garantie dans la convention.
La clause édictée à l'article 23 est une garantie autonome en ce qu'elle consacre l'acceptation par la société BREM d'un échéancier de règlement de sa créance dans des conditions précises mais ne comporte aucune possibilité d'exception au paiement des échéances ainsi convenues.
Plus particulièrement, la contrat de garantie n'instaure pas de mécanisme de compensation entre cette créance et les sommes dont la société BREM viendrait à être redevable au titre de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif qu'elle a octroyée au cessionnaire.
Au demeurant, les sociétés appelantes ne rapportent aucunement la preuve que la garantie d'actif et de passif a été mise en oeuvre dans les conditions prévues par le contrat et notamment d'une notification écrite du bénéficiaire au garant conformément aux articles 19 et 20 susvisés. Il est effectivement communiqué en pièce 27, un courrier recommandé du conseil de la société BREF du 3 décembre 2018 ayant pour objet ' déclaration de garantie de passif ' dans le cadre du litige opposant la société Les Trois Caps à Mme [G] [I], communiquant un arrêt de cette cour du 13 septembre 2018 confirmant la décision de première instance rendue le 26 janvier 2017.
Outre le fait que cette déclaration n'émane pas du bénéficiaire de la garantie d'actif passif, cette notification intervenue fin 2018 ne saurait justifier rétroactivement le non paiement par les sociétés appelantes de l'échéance contractuellement fixée par les parties au 31 décembre 2014, soit quatre ans auparavant.
Il n'existe en conséquent aucun motif pour les sociétés appelantes de retenir le paiement de la deuxième échéance convenue aux termes de l'article 23 et échue depuis le 31 décembre 2014 pour un montant de 166.666,66 €.
La société BREM est donc fondée en sa demande et c'est à tort que les premiers juges lui ont alloué une somme de 126.246, 40 € alors que l'article 23 de la garantie dispose que 'que le montant de la créance détenue par BREM sur les sociétés du groupe BREF, soit payée par tiers égalitaire sur trois années à hauteur de 166.666, 66 € , le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015".
En conséquence, les sociétés appelantes seront donc condamnées à payer à la société BREM la somme de 166.666,66 € au titre de la deuxième échéance. Cette dernière sollicite que cette somme soit augmentée de l'intérêts au taux Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points en application de l'article L 441-6 du code de commerce qui selon elle prévoit que 'Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'.
Or, cet article, dans sa version applicable au présent litige, dispose que:
'I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie (...)
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier (....)
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire( ...)
En d'autres termes, la majoration du taux d'intérêt revendiquée par la société intimée est certes prévue par l'article L 441-6 du code de commerce mais ne concerne pas la créance, objet du présent litige.
En conséquence, la somme de 166.666,66 € produira intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014.
L'intimée ne justifiant pas de la part des sociétés appelantes d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés BREF, Burger Real Estate, MAFA, Les Trois Caps et Burger [F] Management au paiement de la somme de 126.246,40 € ,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne solidairement la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps à payer à la société Burger Real Estate Management la somme de 166.666,66 € au titre de la deuxième échéance due au 31 décembre 2014,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
Y ajoutant,
Déboute la société Burger Real Estate Management de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps à payer à la société Burger Real Estate Management la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Casir Holding, anciennement dénommée Burger Real Estate Finance, la société Casir [Localité 4], anciennement dénommée Burger Real Estate , la société Casir [Localité 8], anciennement dénommée MAFA et la société Casir [Localité 5], anciennement dénommée Les Trois Caps aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT